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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique interprétariat, en langues arabes, chinoises, japonaises, hébraïques et autres domaines linguistiques (H-01.02) ; que par décision du 18 novembre 2015, notifiée le 4 décembre 2015, contre laquelle elle a formé un recours le 31 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une absence de diplôme en rapport avec la spécialité demandée ; Attendu que Mme X... fait valoir, d'une part, qu'elle est requise régulièrement par les services d'enquête ou de justice, d'autre part, que les experts judiciaires du ressort de la cour d'appel, inscrits dans la spécialité considérée ne disposent pas tous de diplômes en relation avec celle-ci et, enfin, qu'elle dispose d'un diplôme de premier cycle universitaire en sciences de l'information délivré par la faculté de Tunis, après un baccalauréat lettres, études suivies en langue française, apprise à l'âge de 8 ans, et en arabe, sa langue natale ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201097

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