Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse, dans la rubrique interprétariat, spécialité langue Tamoul, a sollicité l'extension de son inscription dans la même spécialité de la rubrique traduction (H-02.02) ; que, par décision du 6 novembre 2015, notifiée par une lettre du 15 décembre 2015, contre laquelle elle a formé un recours le 12 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ; Attendu que Mme X... fait valoir que les motifs de refus ne reflètent pas la réalité, dès lors, d'une part, qu'elle est inscrite sur la liste des experts judiciaires dans la rubrique interprétariat en Tamoul, qui est sa langue maternelle, pour laquelle elle a obtenu une note de 18 sur 20 au baccalauréat, d'autre part, qu'elle effectue déjà des traductions de documents, à la demande de tribunaux, et exerce ses missions avec sérieux et, enfin, qu'elle travaille également pour une société répondant à des demandes d'interprétariat ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201102