Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques interprétariat et traduction, en langues slaves (H-01.06 et H-02.06) ; que, par décision du 23 novembre 2015, notifiée par une lettre datée du 5 janvier 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 2 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de compétences démontrées insuffisantes dans les rubriques sollicitées ; Attendu que Mme X... fait valoir, d'une part, être née et avoir vécu vingt-trois ans en Pologne, où elle a obtenu le baccalauréat ainsi qu'un diplôme d'ingénieur avec mention très bien, d'autre part, être restée en contact avec son pays d'origine et, enfin, exercer, depuis 2009, en tant qu'interprète au service de la justice, pour laquelle elle a accompli quarante-sept missions en 2015, démontrant son aptitude à être reconnue interprète en langue polonaise ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201103

Assistance juridique générée (IA) — non officielle