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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique interprétariat spécialité anglais (H.1.1) et traduction spécialité polonais (H.2.6.) ; que, par délibération du 30 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif que la demande d'inscription sous les rubriques n'était pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ; que cette décision lui ayant été notifiée le 23 décembre 2015 par lettre en date du 15 décembre 2015, M. X... a formé un recours ; Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201105

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