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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ; Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique interprétariat en langue russe (H.01.06.05), a sollicité une extension dans la spécialité traduction en langue russe (H.02.06.05) ; que, par une décision du 13 novembre 2015 contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme X... ne comporte aucune

motivation

, les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne pouvant suppléer cette absence de

motivation

; D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201109

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