Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la spécialité médecine générale (F.01.14) et sous la rubrique experts en matière de sécurité sociale (F.09) ; que, par une délibération du 13 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription au motif que les relations habituelles et notables que cet expert entretient avec plusieurs compagnies d'assurances sont susceptibles d'interférer dans son activité d'expert judiciaire ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... rappelle son parcours professionnel, les formations qu'il a suivies et fait valoir qu'il a toujours exercé son activité d'expert conformément à la loi et à la déontologie, en totale indépendance, avec honneur et conscience, précisant qu'il a eu l'occasion de se récuser à quelques reprises ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a procédé à une analyse concrète des rapports existant entre M. X... et diverses compagnies d'assurances, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201115