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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les griefs : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen depuis 2008, a sollicité sa réinscription sur la liste pour l'année 2015 dans la rubrique C-01 bâtiment-travaux publics, spécialités 06 économie de la construction, 11 gestions de projets et de chantier, 17 monuments historiques et 24 voies et réseaux divers ; que, par décision du 21 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... ayant formé un recours, cette décision a été annulée (2e Civ., 4 juin 2015, recours n° 15-60.096) ; que par une nouvelle décision du 17 novembre 2015, cette même assemblée a de nouveau rejeté la demande de M. X... en raison de la qualité insuffisante de ses rapports ; que ce dernier a, de nouveau, formé un recours contre cette délibération ; Attendu que M. X... se prévaut de l'autorité attachée à la décision de la Cour de cassation, de l'absence d'information sur le nouvel examen de sa demande et de l'absence de convocation pour faire valoir ses observations invoquant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose qu'il continue à être désigné par les juridictions de l'ordre judiciaire, que ses rapports ne font l'objet d'aucune observation sur la qualité de son travail et qu'il a été inscrit sur la liste des experts de la cour administrative de Douai en 2014 ; Mais attendu, d'une part, que l'annulation de la précédente décision de l'assemblée générale ayant été prononcée sur un grief de pure forme et la

motivation

au fond de la décision de refus de réinscription n'ayant pas été examinée par la Cour de cassation, l'assemblée générale pouvait fonder sa décision sur les mêmes motifs ; Attendu, d'autre part, que le décret du 23 décembre 2004 ne prévoit aucune

procédure

particulière pour la convocation et l'audition du candidat à la réinscription ; que le refus d'inscription ne constituant pas une sanction et ne restreignant pas un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne tranchant aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants, la

procédure

de réinscription n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... a été entendu par le magistrat du parquet général chargé des experts judiciaires préalablement à la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège, le 21 septembre 2015, et a pu faire valoir ses observations sur les motifs de refus de réinscription ; Et attendu que c'est par des motifs exempts de toute erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé que M. X... ne pouvait pas être réinscrit ; D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201116

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