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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

21 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 14-25.128 et A 14-25.839, qui attaquent le même arrêt ; Donne acte à M. X... du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Sécurama et Pbh ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juillet 2014), que le capital social de la société Securama était détenu par M. X..., Philippe Z... et à plus de 99 % par la société société Pbh, le capital de cette dernière étant détenu à 75 % par Philippe Z... et à 25 % par M. X..., cogérants de l'une et l'autre des sociétés ; que M. X... a assigné Philippe Z... en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive de ses fonctions de cogérant ; que Philippe Z... étant décédé le 9 septembre 2011, Mmes Carole et Claire Z..., ses filles, ont repris l'instance ; Sur le pourvoi n° A 14-25.839 : Sur la recevabilité de ce pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 528 et 612 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon ces textes, que le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée ; Attendu qu'il ressort des pièces de la

procédure

que l'arrêt, rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel de Dijon, a été signifié par M. X... le 31 juillet 2014 à Mmes Carole et Claire Z..., ès qualités ; qu'il s'ensuit que cette signification a fait courir le délai de deux mois à l'encontre de M. X... qui s'est pourvu en cassation le 28 octobre 2014 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° C 14-25.128 :

Sur le troisième moyen

de ce pourvoi : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter comme irrecevable en cause d'appel sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de son patrimoine de coassocié alors, selon le moyen :

1°/ que sont recevables en cause d'appel toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises aux premiers juges ; qu'en jugeant irrecevable la demande de M. X... tendant à l'indemnisation de la perte de valeur de son patrimoine consécutive à son éviction, comme nouvelle en cause d'appel, cependant que cette demande ne tendait qu'à voir condamné Philippe Z... au titre d'un chef de préjudice nouveau consécutif à la révocation de M. X... dont ce dernier avait sollicité la réparation des conséquences dommageables en première instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de

procédure

civile ;

2°/ que M. X... soutenait que « suite à [son] éviction dans ses fonctions de cogérant le 21 avril 2010, la société Securama a[vait] constaté d'importantes pertes sociales imputables à la nouvelle direction […] rendant la poursuite de l'activité totalement compromise » et sollicitait « la condamnation de Philippe Z..., et par suite sa succession, à lui verser des dommages-intérêts supplémentaires pour un montant de 165 000 euros en raison du préjudice subi par la perte de valeur de son patrimoine personnel » ; qu'en relevant, pour juger irrecevable cette demande comme nouvelle en cause d'appel, que cette demande « port[ait] […] non sur la réparation des conséquences, même indirectes, de sa perte de qualité de gérant », quand M. X... sollicitait la réparation d'un chef de préjudice consécutif à son éviction, la cour d'appel a dénaturé des termes du litige et a violé l'article 4 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la demande en paiement formée par M. X... en compensation de la perte de valeur de son patrimoine personnel est fondée sur la mauvaise gestion et la méconnaissance de l'intérêt social imputées à Philippe Z... aussi bien avant qu'après son propre départ de la société Sécurama, et qu'elle porte non sur la réparation des conséquences, même indirectes, de la perte de sa qualité de cogérant des sociétés Sécurama et Pbh, mais sur celle des incidences patrimoniales du placement en liquidation judiciaire de ces deux sociétés et de la perte consécutive de valeur des parts sociales qu'il détenait ; que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, en a exactement déduit que cette demande ne constituait pas une demande complémentaire des demandes initiales et était nouvelle en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A14-25.839 ;

REJETTE le pourvoi n° C14-25.128 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes Carole et Claire Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° C 14-25.128. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 60.000 € le montant de la créance de dommages-intérêts de Philippe X... à l'encontre de la SARL Sécurama, au titre de la réparation du préjudice résultant de la révocation de ses fonctions de cogérant sans justes motifs, d'AVOIR limité à 5.000 € le montant de la créance de dommages-intérêts de Philippe X... à l'encontre de la SARL Sécurama, au titre de la compensation de son préjudice résultant des conditions fautives de cette révocation, d'AVOIR limité la condamnation in solidum de Carole et Claire Z... à la somme de 5.000 € et d'AVOIR rejeté comme mal fondé le surplus des demandes dirigées contre les consorts Z... ; AUX MOTIFS QUE Philippe X... fonde sa demande de confirmation de la condamnation prononcée à l'encontre des deux sociétés PBH et Sécurama à la fois sur l'absence de justes motifs de sa révocation, par référence à l'article L. 223-25 du code de commerce, et sur le caractère abusif de cette révocation, en raison des circonstances brusques, vexatoires et injurieuses dans lesquelles elle aurait été mise en oeuvre ; que

sur le premier

point et quant à la société Sécurama, il convient d'abord de rechercher si des fautes commises par M. X... dans ses fonctions de gérant pouvaient constituer des justes motifs de sa révocation ; qu'à cet égard, Philippe Z... a articulé six séries de griefs dans son courrier du 10 avril 2010, tenant à une gestion approximative du dossier d'un important client de l'entreprise, la société Eurovia, des insuffisances commises vis-à-vis des fournisseurs, un refus de travailler en équipe, un manque d'implication général dans la gestion sociale, une pression anormale exercée sur le personnel de la société et interrogation formulée auprès du comptable sur l'éventuelle reprise de statut de salarié ; que Philippe X... a répondu point par point à ces griefs dans son propre courrier du 13 avril 2010, notamment sur la gestion du dossier Eurovia ; qu'aujourd'hui, les appelantes ne communiquent aucun élément de nature à confirmer la réalité des griefs énoncés par leur auteur, à l'exception des deux attestations de MM. A... et B..., anciens salariés de l'entreprise ; qu'il en résulte en substance qu'après le choix, commun aux cogérants, d'un fournisseur chinois pour des vêtements destinés à Eurovia, dont les produits s'étaient révélés de mauvaise qualité, Philippe X..., qui avait par ailleurs commis une erreur dans la définition d'une commande de pantalons de travail, n'avait pas su gérer la difficulté et refusait de répondre à certains appels téléphoniques des agences Eurovia ; qu'à supposer ce comportement, formellement contesté par l'intimé, suffisamment établi, il ne présentait nullement un caractère de gravité suffisant pour justifier la révocation ; qu'ainsi, l'existence de justes motifs constitués par le griefs énoncés dans le courrier du 10 avril 2013 n'est pas suffisamment avéré ; que d'ailleurs, lors des assemblées générales, en précisant qu'initialement il avait seulement l'intention de formaliser un entretien avec son co-gérant, pour « marquer le coup » ; que selon lui la raison déterminée de sa décision de se séparer de Philippe X... résultait de l'atteinte d'un point de non-retour dans leurs relations à la suite des faits des 8 et 9 avril 2010, mentionnés dans son courrier du 13 avril, et qui seront examinés ci-après ; qu'à ce sujet, Philippe Z... y fait état de la tenue de propos injurieux à son égard devant le personnel de l'entreprise, l'ensemble ayant notamment eu pour conséquence de déstabiliser certains salariés et se trouvant selon lui à l'origine de sa décision d'interdire au cogérant tout accès à l'entreprise le lundi 12 avril ; que toutefois, là encore, les appelantes ne démontrent pas la réalité des propos injurieux tenus par Philippe X... ni la nature des informations données par celui-ci aux partenaires de l'entreprise ; que si l'intimé a adopté une stratégie offensive de défense après avoir reçu les convocations aux assemblées générales, comme le relève le courriel annexé au constat du 21 avril 2010 (pièce 7.2), cette attitude assurément fautive du moins quant aux intentions de représailles affichées, doit être appréciée dans le contexte de la réception par Philippe X... de la convocation d'assemblées générales avec un ordre du jour laissant peu de place au doute quant au sort que l'associé majoritaire envisageait de lui réserver, ceci sans avoir préalablement effectué une mise au point ou lui avoir donné un avertissement, comme il aurait été naturel entre deux dirigeants ayant collaboré depuis 10 ans au développement de l'entreprise, que le caractère excessif et inadapté de sa réplique ne pouvait dans ces circonstances revêtir un caractère de gravité suffisant pour constituer un juste motif de révocation ; qu'un tel motif peut également tenir à la nécessité, dans l'intérêt social, de mettre fin à un désaccord ou à une mésintelligence persistante et grave entre le cogérant et l'associé majoritaire, étant rappelé que la simple perte de confiance envers l'un des gérants ne sauraient à soi seule justifier sa révocation ; que sur ce point si les échanges de courrier des 10 et 13 avril 2010 révèlent des divergences de vue entre Philippe Z... et Philippe X..., et certains ressentiments non dépourvus de lien avec les absences du premier, due à sa grave maladie, les appelants n'établissent pas que les différences d'appréciation entre les deux dirigeants de la société aient entraîné un risque sérieux pour la bonne marche de celle-ci, alors surtout que Philippe X... s'occupait prioritairement de la clientèle Eurovia, c'est-à-dire disposait d'un secteur d'intervention précis ; que dans son attestation du 22 octobre 2012, Didier C..., comptable salarié de l'entreprise indique avoir constaté un manque de dialogue et des désaccords entre les associés et fait état de divergences n'ayant pas entraîné de disputes en sa présence ; que là encore, la dégradation de l'entente entre les cogérants n'avait pas atteint en avril 2010 un degré de gravité justifiant d'emblée la révocation de Philippe X..., alors qu'une démarche amiable, même formalisé pouvait encore permettre de résoudre les divergences de vue ; qu'en définitive, il y a lieu de retenir que la révocation de Philippe X... de ses fonctions de cogérant de la société Sécurama a été décidé sans juste motif et doit donc à ce titre donner lieu à dommages-intérêts en application de l'article L. 225-35 susvisé ; que son préjudice présente une composante morale tenant à sa perte de son statut de dirigeant de l'entreprise, conservé depuis 10 ans, et que son activité avait contribué à développer dans des conditions favorables jusqu'en 2009 au moins, comme le relève l'augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice ainsi que du nombre de ses salariés ; que ce préjudice résulte aussi de la perte de son activité professionnelle et de la rémunération correspondante laquelle s'élevait, en brut, à la somme de 60 168 € pour l'exercice 2008-2009 (comptes annuels SARL Sécurama, pièce 5 de l'intimé) ; qu'il convient néanmoins de tenir compte, pour l'appréciation de son préjudice économique de la création par Philippe X..., dès le 30 juillet 2010, de la société Protec Services, entreprise intervenant dans le même secteur d'activité que Sécurama, qui a dégagé un résultat bénéficiaire dès son premier exercice (de 17 mois) clos le 31 décembre 2011 ; que cette nouvelle activité n'a évidemment pas permis à l'intimé de se procurer la première année le même niveau de revenus qu'antérieurement ; qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, son préjudice sera évalué à 60.000 € ; […] ; que quant à la demande indemnitaire formée par Philippe X... sur la base de l'abus de droit dans la mise en oeuvre de sa révocation, qu'en premier lieu, l'intimé a été avisé suffisamment à l'avance par les convocations, dont l'objet faisait état sans équivoque, des conditions d'administration des deux sociétés et visaient l'envoi d'un liste de griefs, qui ont effectivement été énoncés dans les courriers des 10 et 13 avril 2010 ; qu'il a donc été mise en mesure de formuler ses observations, ce qu'il a fait par écrit dès le 13 avril 2010 puis lors des assemblée générales ; qu'ainsi, la

procédure

a revêtu un caractère contradictoire et que, si elle était sans doute inattendue pour l'intéressé, elle ne peut être qualifiée d'anormalement brusque ; qu'en revanche, les conditions dans lesquelles, dès le 12 avril 2010, sans attendre la décision des assemblées générales, Philippe Z... a interdit tout accès à Philippe X... aux locaux de la société Sécurama et lui a enjoint de restituer le véhicule et tous les instruments ou matériels dont il était doté dans l'exercice de ses fonctions, présentent un caractère nettement vexatoire, voire humiliant pour le cogérant ainsi considéré comme dangereux pour l'entreprise, au point qu'il soit immédiatement nécessaire de faire changer les serrures de son bureau, ce qui n'a pu échapper à l'ensemble du personnel ; que cette attitude du co-gérant, associé majoritaire dans PBH, revêt un caractère abusif nonobstant le comportement lui-même fautif de l'intimé, déjà analysé ci-dessus ; qu'il restait en effet possible à Philippe Z... d'adresser un ferme rappel à l'ordre à Philippe X... mais en lui conservant sa place au sein de l'entreprise jusqu'à l'assemblée générale, le cas échéant en prenant toutes précautions utiles ; qu'en étant évincé de la société Sécurama du jour au lendemain, selon les modalités manifestant publiquement une complète défiance quant à sa loyauté, voire son honnêteté, Philippe X... a subi un préjudice d'ordre moral qui sera compensé par l'allocation d'une indemnité de 5 000 € ; 1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction et ne peut se fonder sur des documents qui n'ont pas été produits par les parties et qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en se fondant sur un courriel annexé au constat du 21 avril 2010 qui aurait révélé une « stratégie offensive » du dirigeant évincé (arrêt, p. 5, al. 5 et p. 6, al. 7), quand ce courriel n'avait pas été régulièrement versé au débats et n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 et du Code de

procédure

civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur une correspondance entre un avocat et son client qui est couverte par le secret professionnel ; qu'en se fondant sur un courriel annexé au constat du 21 avril 2010 qui aurait révélé une « stratégie offensive » du dirigeant évincé (arrêt, p. 5, al. 5 et p. 6, al. 7) quand cette correspondance avait été adressée par M. X... à son avocat, raison pour laquelle le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon avait préconisé son retrait des débats, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 9 du Code de

procédure

civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de Carole et Claire Z... à la somme de 5.000 € et d'AVOIR rejeté comme mal fondé le surplus des demandes dirigées contre les consorts Z... ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de condamnation solidaire des héritières de Philippe Z..., que Philippe X... fonde expressément et exclusivement sa demande de solidarité au titre des dommages-intérêts à la charge des deux sociétés sur les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce, qui prévoit que les gérants de SARL sont responsables des fautes commises dans leur gestion y compris envers les tiers ; que cette prétention ne saurait être admise puisque la révocation de Philippe X... a été décidée par Philippe Z... lors de l'assemblée générale c'est-à-dire en sa seule qualité d'associé majoritaire au sein de la société PBH puis de représentant de l'associé majoritaire (PBH) au sein de la société Sécurama ; que ces décisions n'ont donc pas été prises dans le cadre de la cogérance assurée par Philippe Z... ; que le seul acte préparatoire à la révocation accomplie par Philippe Z... comme gérant des sociétés étaient la rédaction et l'envoi des convocations et des lettres de notification des griefs qui, en eux-mêmes, ne peuvent s'analyser en des fautes de gestion – ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par l'intimé ; qu'au contraire, Philippe Z... a bien commis une faute personnelle en organisant l'éviction anticipée de Philippe X... de la société Sécurama ; que l'indemnité de 5000 € qui lui a été allouée aurait dû être mise à la charge de Philippe Z... in solidum avec la société Sécurama ; qu'une condamnation à ce titre sera prononcée à l'encontre des appelantes, qui ne contestent pas venir à ses droits de celui-ci en leur qualité de seules héritières ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Philippe X... soutenait que « les agissements de Monsieur Philippe Z... ont été de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement des sociétés SECURAMA et ont caractérisé une volonté de nuire à son co associé » (conclusions, p. 12, §6) ; qu'en retenant, pour rejeter de la demande de condamnation des consorts Z..., que « M. X... fond[ait] expressément et exclusivement sa demande de solidarité au titre des dommages-intérêts à la charge de deux sociétés sur les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce, qui prévoit que les gérants de la SARL sont responsables des fautes commises dans leur gestion y compris envers les tiers » et que sa révocation sans motif avait été décidée par M. Z... en sa seule qualité d'associé et non de gérant, quand M. X... sollicitait également la condamnation des héritiers de M. Z... au titre des fautes commises par ce dernier en sa qualité d'associé, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de

procédure

civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme irrecevable en cause d'appel la demande en paiement d'une indemnité de 165.000 e au titre de la perte de valeur de son patrimoine de co-associé ; AUX MOTIFS QUE sur le demande en paiement de la somme de 165 000 € formée par Philippe X... en compensation de la perte de valeur de son patrimoine personnel, que celle-ci est essentiellement fondée sur la mauvaise gestion et la méconnaissance de l'intérêt social imputé à Philippe Z... aussi bien avant qu'après son propre départ de la société Sécurama, que cette prétention, nouvelle en cause d'appel, est d'une nature différente de celles émises en première instance et n'en constitue pas l'accessoire ou le complément ; qu'elle porte en effet non sur la réparation des conséquences, même indirectes, de sa perte de qualité de gérant des sociétés Sécurama et PBH, mais sur celles des incidences patrimoniales du placement en liquidation judiciaire de la perte consécutive de valeur de parts sociales qu'il détenait ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de

procédure

civile ; 1°) ALORS QUE sont recevables en cause d'appel toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises aux premiers juges ; qu'en jugeant irrecevable la demande de M. X... tendant à l'indemnisation de la perte de valeur de son patrimoine consécutive à son éviction, comme nouvelle en cause d'appel, cependant que cette demande ne tendait qu'à voir condamné M. Z... au titre d'un chef de préjudice nouveau consécutif à la révocation de M. X... dont ce dernier avait sollicité la réparation des conséquences dommageables en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de

procédure

civile ; 2°) ALORS QUE M. X... soutenait que « suite à [son] éviction dans ses fonctions de co-gérant le 21 avril 2010, la société SECURAMA a[vait] constaté d'importantes pertes sociales imputables à la nouvelle direction […] rendant la poursuite de l'activité totalement compromise » et sollicitait « la condamnation de Monsieur Philippe Z..., et par suite sa succession, à lui verser des dommages-intérêts supplémentaires pour un montant de 165.000 € en raison du préjudice subi par la perte de valeur de son patrimoine personnel » (conclusions, p. 18, §6 et p. 19, in fine) ; qu'en relevant, pour juger irrecevable cette demande comme nouvelle en cause d'appel, que cette demande « port[ait] […] non sur la réparation des conséquences, même indirectes, de sa perte de qualité de gérant » (arrêt, p. 7, §3), quand M. X... sollicitait la réparation d'un chef de préjudice consécutif à son éviction, la Cour d'appel a dénaturé des termes du litige et a violé l'article 4 du Code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00591

Articles cités

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  • 700
  • L223-25
  • 8
  • 66-5
  • 9
  • L223-22
  • 564
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