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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Rabat partiel Arrêt n° 1412 F-D Pourvoi n° S 13-13.292 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt n° 766 F-D rendu le 9 avril 2014 par la chambre sociale, sur le pourvoi n° S 13-13.292 cassant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 janvier 2013 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., et la SCP Celice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Girard ; Attendu que l'arrêt du 9 avril 2014 a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 janvier 2013 et condamné Pôle emploi de Voiron et Pôle emploi Rhône-Alpes à payer à M. X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Attendu que la demande de M. X... au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile était dirigée uniquement contre la société Girard, demanderesse au pourvoi ; Qu'il convient, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 9 avril 2014 en ce qu'il a condamné Pôle emploi de Voiron et Pôle emploi Rhône-Alpes "aux dépens et au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, et de statuer à nouveau sur la demande de M. X..." ;

PAR CES MOTIFS

: RABAT partiellement l'arrêt n° 766 F-D du 9 avril 2014 en ce qu'il a condamné le Pôle emploi de Voiron et le Pôle emploi Rhône-Alpes "aux dépens et à payer à M. X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile" ; Statuant à nouveau, "condamne la société Girard qui succombe pour l'essentiel aux dépens" ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société Girard à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01412

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