Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 23 juin 2015, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Mme Y..., propriétaire d'un pavillon sur la commune de Fontenay-sous-Bois, constatant, à la suite de travaux de transformation d'une terrasse en salon, des infiltrations d'eaux de pluie dues à une pente insuffisante du toit, a pris contact en juillet 2005 avec M. X... pour lui confier la gestion du dossier ; que ce dernier, se rendant fréquemment au domicile de Mme Y..., lui a fait engager d'importantes dépenses d'honoraires, de frais d'huissiers et de travaux, qu'il lui a fait confier à l'entreprise Kezana, afin de régler le problème constaté ; que Mme Y..., en situation de découvert important après avoir réglé, entre les mois de juillet et octobre, à M. X...la somme de 45 186, 50 euros et à l'entreprise Kezana celle de 170 232 euros, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, M. X... étant renvoyé devant le tribunal correctionnel, du chef d'abus de faiblesse et d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile ; qu'ayant été déclaré coupable des faits reprochés ; il a, ainsi que le procureur de la République et la partie civile, interjeté appel de cette décision ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 121-26 et L. 121-28 anciens du code de la consommation, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de démarchage illicite, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, ensemble l'a condamné à payer la somme de 300 euros au titre du préjudice moral et de 95 000 euros au titre du préjudice matériel ; " aux motifs propres que, malgré les dénégations de M. X...-A...-B... devant le tribunal puis à la barre de la cour, les éléments de la
procédure
révèlent qu'en violation des dispositions des articles L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation dont à raison de leur finalité, le champ d'application ne saurait être restreint aux activités intrinsèquement de nature commerciale, le prévenu a dès sa première entrevue, le 8 juillet 2005 au domicile de Mme Y..., facturé à cette dernière, une somme de 1 250 euros stipulée " dispensée de TVA ", un premier règlement de 850 euros intervenant le jour même, le solde devant être réglé le 20 juillet 2005 ; que toujours en violation des dispositions précitées, Mme Y... signait le 25 juillet 2005, à son domicile, un contrat de rénovation de la charpente et de la couverture de son pavillon pour un montant de 36 500 euros ; que le 31 août 2005, un avenant au contrat de rénovation de la charpente était signé pour un montant de 23 000 euros ; que le 5 septembre 2005, un second avenant était signé pour un montant de 58 900 euros ; que le même jour un troisième avenant était encore signé pour un montant de 6 930 euros ; que le 17 septembre 2005, un quatrième avenant était signé à hauteur de 27 500 euros ; que le 26 septembre 2005, un cinquième avenant était établi pour un montant de 5 250 euros ; que le même jour, un contrat de travaux supplémentaires était conclu pour un montant total de 38 162, 29 euros ; qu'enfin et toujours au domicile de Mme Y..., le 14 octobre 2005, un contrat de travaux complémentaires était de nouveau signé pour un montant de 8 000 euros ; qu'il en résulte qu'à la date du 31 octobre 2005, Mme Y... avait dans ces conditions, réglé à M. X...-A...-B... une somme totale de 45186, 50 euros au titre de ses " frais et honoraires " ; que la circonstance que certains des chèques remis par Mme Diane Y... n'aient été encaissés qu'ultérieurement est sans incidence sur les éléments constitutifs de l'infraction ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu M. X...-A...-B... dans les liens de la prévention ; " et aux motifs éventuellement adoptés que sur le démarchage illicite avec perception d'un règlement avant l'expiration du délai de réflexion ; que selon l'article L. 121-21 du code de la consommation, le démarchage à domicile se définit comme le fait de pratiquer au domicile d'une personne physique, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la location, ou la fourniture de services ; que l'article L. 121-26 du code de la consommation précise qu'avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 (soit sept jours), nul ne petit exiger on obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Y... a elle-même pris contact avec M. X... ; que l'ensemble des contrats souscrits entre les deux parties l'ont été au domicile de cette dernière ; que M. X... s'est fait remettre des chèques à la souscription même de certains contrats et avenants sans pour autant les encaisser ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est clairement établi que les contrats souscrits par Mme Y... avec M. X... bénéficient du régime protecteur prévu dans le code de la consommation notamment à l'article L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation ; qu'ainsi, M. X... aurait dû attendre un délai de sept jours avant de se faire remettre des chèques, peu importe qu'il les ait encaissés ou non ; que la simple remise des chèques par la victime a pu créer une confusion dans l'esprit de celle-ci, qui, a pu légitimement se penser définitivement liée par le contrat souscrit et ce, avant le délai de sept jours ; qu'en conséquence, il convient de déclarer M. X... coupable de ces faits ; " 1°) alors que le démarchage illicite suppose que la personne qui a démarché ait encaissé les fonds ou effectué des prestations dans le délai de rétractation ; qu'en se contentant de relever " qu'à la date du 31 octobre 2005, Mme Y... avait dans ces conditions, réglé à M. X...-A...-B... une somme totale de 45 186, 50 euros au titre de ses frais et honoraires " sans dire en quoi, pour chacun des contrats passés, soit du 8 juillet 2015 pour le premier au 14 octobre 2015 pour le dernier, M. X... avait obtenu des fonds ou effectué des prestations durant le délai de rétractation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en se bornant à relever que Mme Y... avait signé plusieurs contrats et avait réglé à M. X...-A...-B... une somme totale de 45 186, 50 euros quand ils se devaient de dire à l'occasion de quel contrat chacune des sommes avait été obtenue, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; " 3°) alors qu'en relevant que plusieurs contrats avaient étésignés par Mme Y... dont certains étaient des contrats de rénovation ou de travaux sans rechercher si, comme il lui était demandé, certains contrats n'avaient pas été contractés directement avec l'entreprise Kezana, de sorte que, s'agissant de ces contrats, aucun démarchage ne pouvait être reproché à M. X..., les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré M. X... coupable d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a dès sa première entrevue, le 8 juillet 2005 au domicile de Mme Y..., facturé à cette dernière une somme de 1250 euros stipulée " dispensée de TVA ", un premier règlement de 850 euros intervenant le jour même, le solde devant être réglé le 20 juillet 2005, et qu'il s'est fait ensuite remettre des chèques à la souscription même de certains contrats et avenants alors qu'il aurait dû attendre un délai de sept jours, peu important qu'il les ait encaissés ou non ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, de l'article L. 121-31 ancien du code de la consommation, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de démarchage illicite, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, ensemble l'a condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de 95 000 euros au titre du préjudice matériel ; " aux motifs propres qu'il en résulte qu'à la date du 31 octobre 2005, Mme Y... avait dans ces conditions, réglé à M. X...-A...-B... une somme totale de 45 186, 50 euros au titre de ses " frais et honoraires " ; " aux motifs encore que, compte-tenu des préjudices ayant résulté directement de l'infraction pour Mme Y..., tels qu'ils résultent des documents produits et de ses déclarations, tant dans son dépôt de plainte qu'aux termes de la prévention, c'est à bon droit que cette dernière a été reçue en sa constitution de partie civile et qu'il lui a été alloué les sommes de respectivement : 95000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; que la cour confirmera le jugement en ses dispositions civiles ; qu'y ajoutant, la cour condamnera M. X...-A...-B..., à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale en cause d'appel ; " et aux motifs éventuellement adoptés, que Mme Y..., partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'elle a subis les sommes suivantes : - cent cinquante mille euros (150 000 euros) en réparation du préjudice matériel, - vingt-cinq mille euros (25 000 euros) en réparation du préjudice moral ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder : -45 000 euros en remboursement des honoraires versés et 50 000 euros en remboursement des travaux, soit la somme de quatre-vingt-quinze mille euros (95 000 euros) en réparation du préjudice matériel, - trois mille euros (3 000 euros) en réparation du préjudice moral compte tenu des conséquences financières et psychologiques pour la partie civile ; " 1°) alors que les préjudices résultant des faits objets des poursuites doivent être réparés à leur juste mesure, sans profit pour la partie civile ; qu'en constatant qu'au total « Eliane Y... avait (…), réglé à M. X...-A...-B... une somme totale de 45 186, 50 euros au titre de ses " frais et honoraires " » tout en condamnant, pour les mêmes faits, M. X... à payer à Mme Y..., au titre de son préjudice matériel, la somme de 95 000 euros, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " 2°) alors que les préjudices résultant des faits objets des poursuites doivent être réparés à leur juste mesure ; qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Y..., au titre de son préjudice matériel, la somme de 95 000 euros sans rechercher si, comme il lui était demandé, la société Kezana n'avait pas été le bénéficiaire des fonds de sorte que M. X... ne pouvait être condamné à réparation de sommes dont il n'a pas bénéficié, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants ; " 3°) alors que dans ses conclusions, M. X... soutenait qu'il avait rendu de nombreux services à Mme Y... de sorte que celle-ci en avait tiré profit ; qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Y..., au titre de son préjudice matériel, la somme de 95 000 euros, sans rechercher si les honoraires demandés ne correspondaient pas à un service effectivement rendu, la cour d'appel a de nouveau statué par des motifs insuffisants " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice matériel résultant pour la partie civile de l'infraction, la cour d'appel, qui a estimé que ce préjudice excédait le montant des honoraires versés au prévenu, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02939
Articles cités
- 567-1-1
- L121-21
- L121-26
- 1382
- 475-1