Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 décembre 2015, qui, a renvoyé M. Thierry X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Vu l'articles 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaires adjoints font foi jusqu'à preuve contraire ; que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. Thierry X..., verbalisé pour un stationnement sur un emplacement réservé aux livraisons, a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de stationnement gênant ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce que la fiche d'enlèvement du véhicule du prévenu porte un numéro de rue différent de celui mentionné au procès-verbal, que le procès-verbal comporte à l'évidence une adresse erronée et que M. X... a ainsi rapporté la preuve contraire des énonciations du procès-verbal, conformément à l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation de l'infraction, signé par l'agent verbalisateur et dont la force probante ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle, mentionnait le lieu de commission de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 9 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02950
Articles cités
- 567-1-1
- 537