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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse, en date du 23 mars 2016, dans la

procédure

suivie du chef d' exercice illégal de la profession d'infirmier contre : - Le centre hospitalier Saint Jacques de Thann, reçu le 5 avril 2016 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Le principe de responsabilité pénale des personnes morales posé par l'article 121-2 du code pénal en combinaison avec le principe général de l'article 121-1 du même code tel qu'interprété de façon constante par la chambre criminelle de la Cour de cassation, est-il conforme au bloc de constitutionnalité garantissant les droits et libertés, en particulier le principe de légalité des délits et des peines prévu à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'au principe de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il laisse subsister un vide juridique quant à la disparition de la personnalité juridique de la personne morale par une opération de fusion-absorption ? » ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les articles incriminés sont clairs et précis et que l'absence de transfert de la responsabilité pénale de la personne morale absorbée à l'occasion d'une opération de fusion- absorption ne saurait porter atteinte aux principes de légalité et de sécurité juridique ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2016:CR03331

Articles cités

  • 567-1-1
  • 121-2
  • 8
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