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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Louis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 2015, qui, l'a renvoyé des fins de poursuite du chef de recel, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 516 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 2 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la

procédure

que M. X..., poursuivi du chef de recel, a été condamné par le tribunal correctionnel à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à indemniser des parties civiles, que sur appel de M. X... et du ministère public, la cour d'appel a relaxé M. X... de l'infraction reprochée et confirmé les condamnations prononcées sur intérêts civils ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu les texte et principe sus-rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 juillet 2015, en ses seules dispositions sur intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR03340

Articles cités

  • 567-1-1
  • 2
  • L411-3
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