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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 avril 2015), que Pierre X... a fait don, en 1958, 1962 et 1967, de divers biens immobiliers à l'Association familiale rurale d'Arcangues (l'association), sous la condition résolutoire que ces biens restent affectés au but poursuivi par l'association, en l'occurrence l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux des familles ; qu'au départ d'une congrégation religieuse, qui y exploitait un centre de rééducation, l'association s'est rapprochée de la commune d'Arcangues (la commune) en vue de la création d'une maison de retraite et lui a consenti à cet effet un bail à construction assorti d'une promesse de vente, selon actes des 18 juillet 1997 et 1er mars 2001 ; que Mme Marie-Thérèse X... et Guy X..., héritiers de Pierre X..., estimant que ce projet n'était pas conforme à la volonté de celui-ci, ont assigné la commune qui a revendiqué la propriété des biens immobiliers, résultant d'une possession trentenaire à titre de propriétaire ; qu'au décès de Guy X..., son ayant droit, M. Michel X..., a déclaré se désister de l'action engagée ;

Sur le premier moyen

: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution des donations consenties par son auteur, Pierre X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de la condition résolutoire contenue dans chacun des trois actes conclus entre Pierre X... et l'association, respectivement les 23 avril et 25 juillet 1958, 30 octobre 1962, 19 juin et 21 novembre 1967, aux termes de laquelle « l'immeuble qui en fait l'objet restera affecté au but poursuivi par l'association bénéficiaire de l'apport. De sorte que le présent apport serait résolu purement et simplement au profit de l'apporteur ou de ses héritiers et ayants droit, si pour une cause quelconque et à quelque époque que ce soit et déclarée imprescriptible, ledit immeuble n'était plus affecté à la destination ci-dessus indiquée », que la bénéficiaire ne pouvait satisfaire à cette obligation qu'en restant propriétaire du bien ; que la cour d'appel, en déclarant, pour rejeter la demande de résolution, que « ladite clause ne contient aucune interdiction faite à l'association de vendre, aliéner ou hypothéquer les biens donnés à son profit », a dénaturé les actes précités, violant par là les articles 1134 du code civil et 4 du code de

procédure

civile ;

2°/ qu'ayant relevé que chacun des trois actes d'apports étaient assortis de la condition résolutoire expresse que les biens en faisant l'objet resteraient affectés au but poursuivi par l'association bénéficiaire, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande aux fins de résolution présentée par Mme X..., ayant droit de Pierre X..., se contenter d'observer que les actes ne prohibaient pas la vente des biens, pour autant qu'une affectation conforme soit assurée et qu'en tout état de cause, à l'occasion du premier bail à construction intervenu entre l'association et la commune, les ayants droit de Pierre X... avaient donné leur accord pour la construction d'une maison de retraite, sans rechercher, comme elle y était invitée, en l'état des protestations et contestations, fondées sur leur volonté de faire respecter la volonté de leur auteur, qu'avaient élevées les consorts X... sitôt informés de la teneur et de la portée véritable du projet de maison de retraite, à savoir une opération couplée avec la vente des biens à la commune, si Pierre X... n'avait pas entendu faire de la cessibilité des biens apportés à l'association, a fortiori sans son accord préalable ou celui de ses ayants droit, un cas de résolution des actes litigieux ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu que, d'abord, l'arrêt relève que les actes de donation ne comportent aucune interdiction d'aliéner, qui est d'interprétation stricte ; qu'ensuite, il énonce que la seule obligation prescrite était d'affecter les biens à une destination correspondant à la volonté du donateur et que la signature d'un bail à construction, pris comme moyen de réaliser une maison de retraite, ne violait pas cette obligation, les héritiers de Pierre X... ayant d'ailleurs approuvé cette destination des lieux comme étant conforme à l'esprit de la donation ; qu'ayant ainsi, sans les dénaturer, souverainement interprété les actes qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen

: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la revendication de propriété de la commune sur la parcelle cadastrée section AN, n° 1, à l'exclusion de la subdivision de cette parcelle cadastrée AN 29, ultérieurement cédée à la société Pierre et Vacances, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 712 du code civil que la propriété s'acquiert, notamment, par prescription ; qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 2219, 2229 et 2261 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme législative du 19 juin 2008, applicable à la cause, la prescription d'un immeuble s'acquiert par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant plus de trente ans ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la revendication de la commune, tiers à l'acte authentique du 30 octobre 1962 par lequel Pierre X..., dans le prolongement des apports précédemment réalisés en faveur de l'association, avait démembré la propriété de la parcelle E 11 dont est issue la parcelle litigieuse cadastrée AN 1 par la création de deux servitudes de passage et d'un « droit de jouissance gratuit mais précaire et révocable à tout moment », sans avoir préalablement recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., comment, en l'état de l'occupation et de l'entretien des lieux par le preneur à bail installé par l'association bénéficiaire de l'acte authentique précité, la commune avait pu se comporter en qualité de propriétaire, ni examiner la valeur et la portée des éléments de preuve produits par Mme X... et son frère, ayants droits de Pierre X..., pour faire valoir leur droit de propriété, ni davantage s'interroger sur la portée « de leur notification de révocation du droit de passage et du droit de jouissance » actée dans l'ordonnance de référé en date du 19 juin 2002, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 2219, 2229 et 2261 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme législative du 19 juin 2008 ;

2°/ qu'il résulte de l'article 712 du code civil que la propriété s'acquiert, notamment, par prescription ; qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 2219, 2229 et 2261 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme législative du 19 juin 2008, applicable à la cause, la prescription d'un immeuble s'acquiert par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant plus de trente ans ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la revendication de la commune, tiers à l'acte authentique du 30 octobre 1962 par lequel Pierre X..., dans le prolongement des apports précédemment réalisés en faveur de l'association, avait démembré la propriété de la parcelle E 11 dont est issue la parcelle litigieuse cadastrée AN 1 par la création de deux servitudes de passage et d'un « droit de jouissance gratuit mais précaire et révocable à tout moment », sans préciser le dies a quo de la prescription et indiquer la période exacte pendant laquelle la commune aurait exercé sur les biens une possession satisfaisant aux critères pour usucaper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2219, 2229 et 2261 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme législative du 19 juin 2008 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'aucun titre de propriété sur la parcelle litigieuse et que le droit de passage et le droit de jouissance concédés par Pierre X... étaient insuffisants, à eux seuls, pour constituer des actes de possession utiles, l'arrêt relève, d'une part, que l'attestation d'un adjoint au maire pour la période comprise entre le 14 mars 1971 et le 13 mars 1983 montre que l'entretien était assuré par les employés communaux, d'autre part, que Pierre X..., alors maire de la commune, avait mandaté un géomètre-expert qui avait dressé, le 20 avril 1966, un état parcellaire attribuant la propriété du bien immobilier en cause à la commune, cédé ensuite pour partie à un tiers ; qu'ayant ainsi retenu l'existence d'actes permettant de caractériser une possession à titre de propriétaire qui avait débuté plus de trente ans avant l'action en référé engagée le 18 juin 2002, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner des éléments de preuve que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Thérèse X... de sa demande de résolution des apports consentis par son auteur, Pierre X..., selon actes notariés successivement dressés les 23 avril et 25 juillet 1958, le 30 octobre 1962, puis les 19 juin et 21 novembre 1967 ; Aux motifs que, sur le bien-fondé de la demande aux fins de résolution des apports consentis par Monsieur Pierre X... au profit de l'Afra, à titre liminaire, il convient : - de restituer aux opérations réalisées par Monsieur Pierre X... au profit de l'Afra et appelées « apports » aux termes des trois actes notariés successivement dressés les 23 avril et 25 juillet 1958, le 30 octobre 1962, puis les 19 juin et 21 novembre 1967, leur véritable qualification de « donations » dès lors qu'elles ont eu pour effet de transférer à ladite association la pleine propriété des biens concernés, et ce à titre purement gratuit, le donateur étant incontestablement animé d'une intention libérale ; - de constater que les donations ainsi consenties par Monsieur Pierre X... en faveur de l'Afra étaient toutes assorties d'une condition résolutoire qui oppose les parties quant à son contenu et à son sens ; 1) sur le contenu et le sens de la condition résolutoire assortissant les trois donations consenties par Monsieur Pierre X... en faveur de l'Afra : qu'à la lecture des trois actes notariés constitutifs des donations consenties au profit de l'Afra, la Cour observe que lesdites donations improprement qualifiées « d'apports », étaient toutes assorties d'une condition résolutoire rédigée en ces termes : « le présent apport est fait sous la condition résolutoire expresse que l'immeuble qui en fait l'objet restera affecté au but poursuivi par l'association bénéficiaire de l'apport. De sorte que le présent apport serait résolu purement et simplement au profit de l'apporteur ou de ses héritiers et ayants droit, si pour une cause quelconque et à quelque époque que ce soit et déclarée imprescriptible, ledit immeuble n'était plus affecté à la destination ci-dessus indiquée » ; que de la simple lecture de la clause intitulée « condition résolutoire », il ressort clairement : - que ladite clause ne contient aucune interdiction faite à l'Afra de vendre, aliéner ou hypothéquer les biens donnés à son profit, sachant : * que les clauses d'inaliénabilité doivent être d'interprétation stricte dès lors qu'elles dérogent au principe de la libre disposition des biens *que l'acte notarié en date des 23 avril et 25 juillet 1958, constitutif du premier apport fait en faveur de l'Afra, prévoit même expressément une possibilité d'aliénation de certaines parties de l'immeuble donné au profit de ladite association, et ce avec la précision que le surplus reste affecté au but poursuivi par cette dernière, - que la seule obligation mise à la charge de l'Afra bénéficiaire des apports ou donations consentis à son profit par Monsieur Pierre X..., est de respecter le but qu'elle s'était assigné et d'affecter les biens donnés à son profit à une destination qui corresponde à la volonté du donateur ; que de ces observations, il s'évince que du point de vue de ses effets, la conclusion d'un bail à construction tel que celui signé le 1er mars 2001 entre l'Afra et la commune d'Arcangues n'était nullement contraire à la condition résolutoire assortissant les donations faites au profit de ladite association, et ce nonobstant l'existence d'une promesse de vente stipulée au profit de ladite commune ; qu'en ce qui concerne l'objet dudit bail à construction résilié le 5 novembre 2004, la Cour constate : - que l'objet était identique à celui poursuivi dans le cadre du premier bail à construction conclu entre les mêmes parties le 18 juillet 1997 puisqu'il s'agissait pour la commune d'Arcangues « preneur » de réaliser sur l'ensemble immobilier appartenant à l'Afra « bailleur » par suite des apports effectués à son profit par Monsieur Pierre X..., une maison de retraite, - que préalablement à la signature du premier bail à construction du18 juillet 1997, Monsieur Guy X..., Monsieur Jean X... et Madame Marie-Thérèse X... agissant en tant que successeurs de leur père Pierre X..., avaient dans le cadre d'un document en date du 14 août 1996, considéré « comme conforme à l'esprit de la donation le projet de transformer ce lieu en maison de retraite », sachant que l'approbation dudit projet a été donnée en considération du fait : * que l'Afra souhaite voir ces lieux retrouver au plus vite une utilité à caractère social, et à l'avantage de la communauté, * que la municipalité souhaite réaliser la maison de retraite promise aux personnes âgées de notre commune ; qu'en conséquence, force est de reconnaître que la création et l'exploitation d'une maison de retraite par le biais d'un bail à construction ne rentre pas dans les prévisions de la condition résolutoire assortissant les trois donations consenties par Monsieur Pierre X... en faveur de l'Afra, dès lors : - que l'activité projetée était conforme au but poursuivi par l'association bénéficiaire, et respectueuse de la volonté du donateur, Pierre X..., - que la signature d'un bail à construction comme moyen de réaliser une maison de retraite, promise aux personnes âgées de la commune d'Arcangues n'est pas intervenue en violation des obligations mises à la charge de l'Afra, et ne pouvait justifier l'application de la condition résolutoire telle que décidée à tort par le premier juge ; que dans ces conditions, il convient : - de débouter Madame Marie-Thérèse X... de sa demande aux fins de résolution des apports consentis par Monsieur Pierre X... au profit de l'Afra, - de réformer en ce sens le jugement déféré, et ce d'autant que lors de son intervention les biens donnés étaient restés en la possession de l'Afra, et sans avoir été affectés à une quelconque destination qui paraisse contraire au but que ladite association s'est assignée de poursuivre ; Alors, de première part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la condition résolutoire contenue dans chacun des trois actes conclus entre Pierre X... et l'Afra, respectivement les 23 avril et 25 juillet 1958, 30 octobre 1962, 19 juin et 21 novembre 1967, aux termes de laquelle « l'immeuble qui en fait l'objet restera affecté au but poursuivi par l'association bénéficiaire de l'apport. De sorte que le présent apport serait résolu purement et simplement au profit de l'apporteur ou de ses héritiers et ayants droit, si pour une cause quelconque et à quelque époque que ce soit et déclarée imprescriptible, ledit immeuble n'était plus affecté à la destination ci-dessus indiquée », que la bénéficiaire ne pouvait satisfaire à cette obligation qu'en restant propriétaire du bien ; que la cour d'appel, en déclarant, pour rejeter la demande de résolution, que « ladite clause ne contient aucune interdiction faite à l'Association Familiale Rurale d'Arcangues de vendre, aliéner ou hypothéquer les biens donnés à son profit », a dénaturé les actes précités, violant par là les articles 1134 du code civil et 4 du code de

procédure

civile ; Alors, de seconde part, subsidiairement, qu'ayant relevé que chacun des trois actes d'apports étaient assortis de la condition résolutoire expresse que les biens en faisant l'objet resteraient affectés au but poursuivi par l'association bénéficiaire, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande aux fins de résolution présentée par Madame X..., ayant droit de Pierre X..., se contenter d'observer que les actes ne prohibaient pas la vente des biens, pour autant qu'une affectation conforme soit assurée et qu'en tout état de cause, à l'occasion du premier bail à construction intervenu entre l'association et la commune, les ayants droit de Pierre X... avaient donné leur accord pour la construction d'une maison de retraite, sans rechercher, comme elle y était invitée, en l'état des protestations et contestations, fondées sur leur volonté de faire respecter la volonté de leur auteur, qu'avaient élevées les consorts X... sitôt informés de la teneur et de la portée véritable du projet de maison de retraite, à savoir une opération couplée avec la vente des biens à la commune d'Arcangues, si Pierre X... n'avait pas entendu faire de la cessibilité des biens apportés à l'association, a fortiori sans son accord préalable ou celui de ses ayants droit, un cas de résolution des actes litigieux ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit à l'action en revendication de propriété exercée par la commune d'Arcangues, et ce, sur la parcelle AN 1 et à l'exclusion de la parcelle AN 29 issue de la subdivision de ladite parcelle et régulièrement cédée à la société Pierre & Vacances, et déclaré la commune d'Arcangues propriétaire de la seule parcelle AN 1 telle que regroupant actuellement les parcelles AN 27, 28 et 30 ; Aux motifs que, sur le bien-fondé de l'action en revendication de propriété exercée par la commune d'Arcangues relativement à la parcelle anciennement cadastrée E 11 : que la commune d'Arcangues revendique la propriété de la parcelle anciennement cadastrée E 11, sachant : - qu'elle ne dispose d'aucun titre constatant sa qualité de propriétaire relativement à ladite parcelle, - que pour prospérer en son action en revendication, il lui incombe de justifier relativement à ladite parcelle d'une possession trentenaire qui remplisse les conditions fixées par l'article 2229 ancien du code civil, applicable en l'espèce, c'est-à-dire qui soit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que pour s'opposer à ladite action, Madame Marie-Thérèse X... : - ne peut se prévaloir d'un quelconque titre de propriété sur la parcelle litigieuse, - conteste la réalité de l'usucapion invoquée par la commune d'Arcangues relativement à cette parcelle ; que le dossier révèle : - que dans le cadre de l'apport par lui consenti au profit de l'Afra selon acte notarié du 30 octobre 1962, Monsieur Pierre X... avait concédé à ladite association d'une part un droit de passage sur une bande de terre en forme de parallélogramme d'une largeur moyenne de 3 mètres cadastrée sous le numéro 11 section E et, d'autre part, sur cette même parcelle, un droit de jouissance gratuit et précaire, sachant que de tels actes juridiques sont insuffisants à eux seuls et en l'absence d'acte matériel pour être constitutifs d'actes de possession utiles, même s'ils manifestent l'intention de se comporter en propriétaire ; - que nonobstant les droits de passage et de jouissance ainsi accordés par Monsieur Pierre X... relativement à la parcelle E 11, la parcelle dont s'agit a de longue date été entretenue par les employés communaux « tant pour le fauchage des sols que pour l'élagage des haies et des arbres », ainsi qu'en atteste Monsieur Y..., maire adjoint de la commune d'Arcangues du 14 mars 1971 au 13 mars 1983, sachant que ce témoignage * établit la réalité d'actes matériels de possession accomplis par la commune d'Arcangues sur la parcelle litigieuse * se trouve corroboré par les indications figurant sur l'état parcellaire dressé le 20 avril 1966 par Monsieur Z..., géomètre-expert mandaté par Monsieur Pierre X... agissant en sa qualité de maire de la commune d'Arcangues, et révélant au titre des parcelles appartenant à ladite commune la parcelle cadastrée section E n°11, d'une superficie de 2.330 m² - que suite à une révision cadastrale intervenue en novembre 1984, la parcelle E 11 a été divisée pour devenir AN 1 et AN 2, sachant : * que la parcelle AN 1 a elle-même été subdivisée en AN 27, 28, 29 et 30 * que la parcelle AN 29 a ensuite été cédée par la commune d'Arcangues à la société Pierre & Vacances ; que de l'ensemble de ces éléments, il s'évince que la commune d'Arcangues justifie d'une prescription acquisitive trentenaire relativement à la seule parcelle AN 1 provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée E 11, de sorte : - qu'il sera fait droit à son action en revendication de propriété sur la seule parcelle AN 1, et ce à l'exclusion de la parcelle AN 29 issue de la subdivision de ladite parcelle, et régulièrement cédée à la société Pierre & Vacances - qu'elle sera déclarée propriétaire de la seule parcelle AN 1 telle que regroupant actuellement les parcelles AN 27, 28 et 30 ; Alors, de première part, qu'il résulte de l'article 712 du Code civil que la propriété s'acquiert, notamment, par prescription ; qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 2219, 2229 et 2261 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme législative du 19 juin 2008, applicable à la cause, la prescription d'un immeuble s'acquiert par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant plus de trente ans ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la revendication de la commune d'Arcangues, tiers à l'acte authentique du 30 octobre 1962 par lequel Pierre X..., dans le prolongement des apports précédemment réalisés en faveur de l'Afra, avait démembré la propriété de la parcelle E 11 dont est issue la parcelle litigieuse cadastrée AN 1 par la création de deux servitudes de passage et d'un « droit de jouissance gratuit mais précaire et révocable à tout moment », sans avoir préalablement recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de Madame X..., comment, en l'état de l'occupation et de l'entretien des lieux par le preneur à bail installé par l'association bénéficiaire de l'acte authentique précité, la commune avait pu se comporter en qualité de propriétaire, ni examiner la valeur et la portée des éléments de preuve produits par Madame X... et son frère, ayants droits de Pierre X..., pour faire valoir leur droit de propriété, ni davantage s'interroger sur la portée « de leur notification de révocation du droit de passage et du droit de jouissance » actée dans l'ordonnance de référé en date du 19 juin 2002, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 2219, 2229 et 2261 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme législative du 19 juin 2008 ; Alors, de seconde part, qu'il résulte de l'article 712 du Code civil que la propriété s'acquiert, notamment, par prescription ; qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 2219, 2229 et 2261 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme législative du 19 juin 2008, applicable à la cause, la prescription d'un immeuble s'acquiert par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant plus de trente ans ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la revendication de la commune d'Arcangues, tiers à l'acte authentique du 30 octobre 1962 par lequel Pierre X..., dans le prolongement des apports précédemment réalisés en faveur de l'Afra, avait démembré la propriété de la parcelle E 11 dont est issue la parcelle litigieuse cadastrée AN 1 par la création de deux servitudes de passage et d'un « droit de jouissance gratuit mais précaire et révocable à tout moment », sans préciser le dies a quo de la prescription et indiquer la période exacte pendant laquelle la commune d'Arcangues aurait exercé sur les biens une possession satisfaisant aux critères pour usucaper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2219, 2229 et 2261 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme législative du 19 juin 2008. ECLI:FR:CCASS:2016:C100776

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