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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

30 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 985 du code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 4031-32 du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au litige par le second, que la déclaration de pourvoi contient à peine de nullité l'indication des défendeurs au pourvoi et leur adresse ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Marseille, 4 novembre 2015), que M. X... a contesté devant un tribunal d'instance la régularité de la liste déposée par l'Union nationale des syndicats de masseurs kinésithérapeutes libéraux pour l'élection des membres de l'union régionale des professionnels de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et sollicité le retrait de cette liste de MM. Y... et Z... ; Attendu que la déclaration de pourvoi effectuée pour le compte de M. X... ne comporte ni l'indication du nom des défendeurs au pourvoi ni leur adresse ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et de MM. Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201137

Articles cités

  • 985
  • R4031-32
  • 700
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