Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 979 du code de
procédure
civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 11 septembre 2014, contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 7 janvier 2014 ayant confirmé un jugement rendu le 4 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Dijon ; Attendu que M. X..., qui n'a transmis au greffe une copie du jugement de première instance que le 18 décembre 2015 après l'expiration du délai légal, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201163
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