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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

30 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° P 16-40.211, Q 16-40.212 et R 16-40.213, qui sont rédigées en termes identiques ; Attendu que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulème d'une opposition à contrainte et de recours concernant le recouvrement de cotisations réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes ; qu'il a présenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis la cour d'appel, par des conclusions distinctes et motivées, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise à la Cour de cassation ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrée au bloc de constitutionnalité et aux articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ; Mais attendu que la disposition législative critiquée, issue des dispositions de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte, ratifiée par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, donnant compétence, dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, au tribunal de grande instance pour connaître des matières attribuées aux tribunaux de sécurité sociale, n'est pas applicable au litige opposant M. X... à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes régulièrement porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent pour en connaître ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201316

Articles cités

  • L142-8
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