Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 612 et 643, alinéa 1, du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ; qu'il résulte du second que ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ; Attendu qu'il ressort des pièces de la
procédure
que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2014) a été notifié par le greffe par lettre recommandée réceptionnée par Mme X... le 13 janvier 2015 ; que le pourvoi formé le 21 avril 2015, plus de trois mois après la notification de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01303
Articles cités
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