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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

6 juillet 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité, sur le fondement de l'article 18 du code civil ; Attendu que, pour dire que M. X..., né le 3 mars 1990, est français par filiation paternelle, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressé produisait la copie de son acte de naissance sur lequel était porté le nom de son père, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance de ses parents, se borne à retenir qu'il porte, depuis sa naissance, le nom patronymique de son père, ce qui emporte, selon la loi comorienne, présomption de paternité ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui contestait la force probante de l'extrait de l'acte de mariage versé aux débats en ce que ce document avait été établi en vertu d'un jugement supplétif qui n'était pas produit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mamoudzou du 6 mars 2013 et dit que M. Halidi ALI X... est français pour être né de M. ALI X... citoyen français, AUX MOTIFS QUE : "Vu l'article 30 1er alinéa du code civil, lequel dispose que : "La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause" ; Vu l'article 17 de loi 73-42 du 9 janvier 1973 applicable à l'espèce, lequel dispose que "Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français" ; En l'espèce M. ALI X... Halidi, né le 3 mars 1990 aux Comores revendique la nationalité française par filiation paternelle, comme enfant issu de X... Ali né vers 1954 à Sohoa à Mayotte, de nationalité française en sa qualité de descendant d'un originaire de Mayotte ; A cet effet, l'intéressé doit rapporter la preuve de la nationalité française de X... Ali et de sa filiation avec lui ; La nationalité française de X... Ali ne fait l'objet d'aucune contestation en effet les pièces produites établissent l'origine mahoraise de l'intéressé et par conséquent la nationalité française ; Pour prouver sa filiation, M. ALI X... Halidi verse aux débats la copie de son acte de naissance sur lequel est porté le nom de son père ainsi qu'un extrait d'acte de mariage de ses parents ; Le ministère public conteste le caractère probant de l'extrait d'acte de mariage versé aux débats par le requérant en ce que ledit document a été établi, selon les énonciations qu'il contient, d'après un jugement supplétif n° 1089 du 16 décembre 1994 qui n'est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité internationale de celui-ci et la conformité de la transcription réalisée à l'état civil ; Par ailleurs il fait valoir que le fait que le nom du père soit porté sur l'acte de naissance du demandeur ne permet pas d'inférer sa filiation paternelle, au motif que si le port du nom est la conséquence légale d'une filiation, la déduction inverse ne peut être opérée ; L'article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; La mère de M. ALI X... Halidi, Madame Bihaoi Y... étant de nationalité comorienne, c'est la loi comorienne qui s'applique ; Aux termes de l'article 102 de la loi n° 05 relatif au code comorien de la famille, les modes de preuves admis pour l'établissement de la filiation sont, la présomption de paternité, l'aveu du père et les données acquises de la science ; L'article 99 de la même loi dispose que l'enfant né dans les liens du mariage porte le nom du père ; Le port du nom du père est une conséquence légale de la filiation ; Il convient dès lors de considérer que tant l'état civil que la filiation de M. ALI X... Halidi dans la mesure où conformément aux articles 99 et 102 de la loi n° 05 relative au code comorien de la famille, il existe à son profit une présomption de paternité de M. ALI X... puisqu'il en porte le patronyme depuis la naissance ; Il convient par conséquent de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande du requérant tendant à voir ordonner à son profit la délivrance d'un certificat de nationalité." ALORS QUE l'article 455 du code de

procédure

civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, le ministère public, comme l'a d'ailleurs indiqué la cour d'appel en exposant les moyens des parties, avait contesté le caractère probant de l'extrait d'acte de mariage versé aux débats par M. Halidi ALI X... en ce que cet acte a été établi d'après un jugement supplétif n° 1089 du 16 décembre 1994 qui n'est pas produit, ce qui ne permettait pas de vérifier la régularité internationale de ce jugement ni la conformité de sa transcription à l'état civil ; qu'en ne se prononçant pas sur la valeur probante de cet extrait d'acte de mariage, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du ministère public et a violé l'article 455 du code de

procédure

civile ; ECLI:FR:CCASS:2016:C100825

Articles cités

  • 455
  • 18
  • 311-14
  • 102
  • 99
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