Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de
procédure
, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant à la modification des mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation et à la fixation d'une pension alimentaire à son profit ; Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué sur le fond et n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C100839