Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles en traduction en langue italienne (H 02.05) ; que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 18 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif d'une insuffisance de la formation et de l'expérience dont il est justifié dans la spécialité, au regard des exigences de la cour d'appel et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen, ainsi qu'en raison d'une absence de besoin de la juridiction et de la qualité des autres candidatures présentées ; Attendu que Mme X... a formalisé un recours, reçu à la Cour de cassation le 25 janvier 2016, contre l'absence de décision sur sa candidature ; Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel a statué par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 18 février 2016 ; qu'il ne résulte pas des productions que Mme X... ait formé un recours contre cette décision ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours du 25 janvier 2016 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201265