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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 juillet 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Pau ; que sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 20 novembre 2015, au motif d'une expérience insuffisante ; que Mme X... a formé un recours ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle exerce la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs depuis 2012 et qu'elle justifie avoir obtenu la validation de la formation d'enquêteur social en octobre 2015 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201269

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