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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 juillet 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon en interprétariat et traduction en langue mongole ; que, par délibération du 2 décembre 2015, notifiée le 4 février 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 26 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'outre l'absence de besoins, la candidate ne justifiait pas de qualification professionnelle suffisante dans le domaine demandé pour que la candidature soit acceptée ; Attendu que Mme X... expose, à l'appui de son recours, que le mongol ne fait pas partie des langues slaves et qu'elle est inscrite en tant qu'interprète dans le cadre des mesures concernant l'entrée, le séjour et le droit d'asile depuis 2012 ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions une erreur dans l'analyse de la candidature en interprétariat et traduction, comprise comme portant sur la spécialité en langue mongole sollicitée ; que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201272

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