Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 2015), que la société Etcheverry et fils (société Etcheverry) a acquis auprès de la société V2V matériels et services manutention (société V2V) un chariot télescopique puis a souscrit un contrat de maintenance de celui-ci ; que ce chariot étant tombé en panne le 18 janvier 2012, la société V2V a fourni un matériel de remplacement ; que, le 1er février suivant, la société V2V a adressé à son client un devis de réparation, auquel la société Etcheverry n'a pas répondu ; que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mai 2012, la société V2V a informé la société Etcheverry qu'à défaut de restitution du chariot de remplacement, la location de celui-ci serait facturée à partir du 15 juin 2012 ; que cette dernière n'a pas répondu et restitué le matériel le 15 juin 2013 ; Attendu que la société Etcheverry fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société V2V les factures de location du 15 juin 2012 au 15 juin 2013 ; Attendu, sur la première branche, que l'arrêt constate qu'il existait une relation contractuelle entre les parties concernant l'entretien d'un chariot télescopique, que la société V2V avait transmis à son client un devis de réparation du matériel en panne, auquel la société Etcheverry n'avait pas répondu dans un délai raisonnable, ce qui n'avait pas permis la réalisation des travaux de remise en état, que la société Etcheverry était informée de son obligation de restituer le matériel de remplacement et du coût de sa location après le 15 juin 2012 ; que la cour d'appel en a souverainement déduit qu'en conservant le matériel, la société Etcheverry avait, implicitement mais nécessairement, accepté le prix indiqué par la société V2V ; Attendu, sur la dernière branche, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument relatif au paiement des loyers du matériel en panne, dont la société Etcheverry ne tirait aucune conséquence juridique ; Attendu que les deuxième et troisième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etcheverry et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société V2V matériels et services manutention ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Etcheverry et fils. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Etcheverry & Fils à payer à la société V2V Matériels et services manutention les factures de location du 15 juin 2012 au 15 juin 2013 pour un montant mensuel de 6.600 € ht (7 893, 60 € TTC), soit au total une somme de 79 200 € ht, outre les dépens de première instance et d'appel et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Aux motifs que, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, le contrat en date du 22 mai 2008 qui lie les parties, prévoit que : « lorsque ledit matériel utilisé dans des conditions conformes et normales fait l'objet d'une immobilisation non liée à un sinistre (vol, incendie, collision, renversement, autres dommages...) supérieure à 48 heures à compter de la réalisation dudit diagnostic sauf cas de force majeure, le prestataire s'engage à fournir gratuitement un matériel de remplacement entre la fin du délai de 72 heures et le moment de la remise à disposition du matériel objet du présent contrat » ; qu'il est constant que le chariot élévateur faisant l'objet du contrat de maintenance est tombé en panne le 18 janvier 2012, tandis qu'il circulait sur une route ; qu'il a été immédiatement pris en charge par la Sas V2V Matériels et Services Manutention qui a établi un devis de réparation le 1er février 2012 adressé à sa cliente ; que celle-ci n'y a donné aucune suite ; que la Sas V2V Matériels et Services Manutention, mettant en oeuvre les obligations résultant pour elle de cette clause contractuelle, a mis à la disposition de la Sarl Etcheverry et Fils un matériel de remplacement ; que cependant, la société Etcheverry et Fils n'a jamais accepté le devis de réparation, tout en conservant le matériel de remplacement ; qu'en fournissant à la Sarl Etcheverry et Fils un matériel de remplacement sans contrepartie financière jusqu'au 31 mai 2012, la Sas V2V Matériels et Services Manutention a donc accepté de faire bénéficier son client des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus ; qu'en conséquence, la discussion portant sur les conditions d'application de cette clause qui subordonne la mise à disposition gratuite au cas « d'une utilisation dans des conditions conformes et normales » n'a pas lieu d'être ; que l'imputabilité de la panne à l'utilisateur ou à l'entreprise chargée de la maintenance est dès lors sans effet sur la solution du litige actuellement soumis à la cour qui n'est saisie d'aucune demande de dommages et intérêts dirigée contre la Sas V2V Matériels et Services Manutention, au titre de sa responsabilité contractuelle ; qu'il en résulte qu'à partir du moment où la Sas V2V Matériels et Services Manutention avait transmis à son client un devis de réparation de son matériel, il appartenait à ce dernier de faire connaître sa position dans un délai raisonnable ; que c'est donc par sa faute que les travaux de remise en état n'ont pas été entrepris et il doit supporter les conséquences résultant de ce retard ; qu'il paraît évident en effet que la durée des réparations n'aurait jamais excédé le 31 mai 2012 et qu'en tout état de cause, la Sarl Etcheverry et Fils n'avait plus aucun droit à détenir cet engin sauf à en payer la contrepartie, à partir de la réception du courrier recommandé du 31 mai 2012, par lequel la Sas V2V Matériels et Services Manutention lui faisait savoir qu'à défaut de restitution du matériel le 15 juin 2012, la location serait facturée au tarif en vigueur de 300 € HT/jour ; qu'à partir de la réception de ce courrier, la société Etcheverry et Fils était parfaitement informée des conditions financières applicables à compter du 15 juin 2012 dans l'hypothèse où elle conserverait l'usage du chariot élévateur prêté ; qu'en n'opérant pas la restitution de ce matériel, elle a implicitement mais nécessairement accepté le prix indiqué par la Sas V2V Matériels et Services Manutention ; qu'il est démontré que la Sarl Etcheverry et Fils n'a finalement restitué le matériel que le 15 juin 2013 ; qu'en conséquence, la Sas V2V Matériels et Services Manutention est bien fondée à lui réclamer le paiement des factures de location pour un montant mensuel de 6 600 € HT soit 7 893,60 € TTC du 15 juin 2012 au 15 juin 2013 ; que le jugement de première instance sera réformé en ce sens et la société Etcheverry et Fils sera condamnée à lui payer la somme de 79 200 € HT au titre de la mise à disposition du matériel ; 1°) Alors que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que l'article 1er du contrat de maintenance conclu le 22 mai 2008 entre la société Etcheverry & Fils et la société V2V Matériels et services manutention stipule que « Lorsque ledit matériel utilisé dans les conditions conformes et normales fait l'objet d'une immobilisation non liée à un sinistre (vol, incendie, collision, renversement, autres dommages…) supérieure à 48 heures à compter de la réalisation du diagnostic et sauf cas de force majeure, LE PRESTATAIRE s'engage à fournir gratuitement un matériel de remplacement entre la fin du délai de 72 heures et le moment de la remise à disposition du matériel objet du présent contrat » ; qu'en condamnant dès lors la société Etcheverry & Fils à payer à la société V2V Matériels et services manutention un loyer pour le matériel de remplacement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) Alors que, le contrat forme la loi des parties ; qu'en considérant que l'imputabilité de la panne à l'utilisateur ou à l'entreprise de maintenance était sans effet sur la solution du litige quand la société Etcheverry & Fils ne pouvait être condamnée à assumer les effets attachés à son refus d'acceptation du devis de réparation et à la durée de la mise à disposition du matériel de remplacement que si cette panne lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) Alors que, un accord ne peut résulter que d'acte manifestant une volonté claire et non équivoque d'acceptation ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Etcheverry & Fils a accepté le tarif de 300 € ht par jour de location du matériel de remplacement, qu'elle ne l'a pas restitué à la société V2V Matériels et services manutention, quand cette seule rétention, exercée par une entreprise qui contestait expressément devoir cette réparation, ne pouvait, à elle-seule, révéler la manifestation d'une volonté non équivoque de donner son accord tacite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) Alors que, en condamnant la société Etcheverry & Fils à payer à la société V2V Matériels et services manutention un loyer pour le matériel de remplacement sans répondre à ses écritures (p.6) faisant valoir qu'elle n'avait jamais cessé de s'acquitter des loyers du matériel remplacé, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment pris en compte ces versements, a violé l'article 455 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C100921
Articles cités
- 700
- 1134
- 1er
- 455