Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre M. José X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs et contrebande, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 137, alinéa 3, 145-2 et 191 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que si les parties désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications et qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier saisi ; Attendu que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés le 21 avril 2015 et placé en détention provisoire ; que, lors de son interrogatoire de première comparution, le mis en examen a choisi pour l'assister Maître Bruch ; que, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire transmise au juge d'instruction le 24 avril 2015, l'intéressé a désigné Maître Rouffiac pour l'assister en remplacement de Maître Bruch, puis, par déclaration en date du 21 mai 2015, il a également désigné Maître Chabaneix pour l'assister, en mentionnant que les convocations et notifications devaient être adressées à Maître Rouffiac ; que, par déclaration en date du 9 juillet 2015, le mis en examen a indiqué qu'il souhaitait que les convocations et notifications fussent adressées à Maître Chabaneix ; que, lors d'un interrogatoire en date du 14 octobre 2015, le mis en examen a indiqué au magistrat instructeur avoir pour premier avocat Maître Chabaneix et pour deuxième avocat Maître Rouffiac et, sur question du juge d'instruction, il a précisé que Maître Rouffiac avait été désigné en remplacement de Maître Bruch ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2016, Maître Chabaneix a été convoqué au débat contradictoire organisé le 6 avril 2016 ; que ce dernier était absent lors de cet acte au cours duquel le mis en examen a confirmé que cet avocat était le premier avocat désigné ; que, par ordonnance en date du 6 avril 2016, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire du mis en examen pour une durée de six mois à compter du 21 avril 2016 ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour constater la nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt retient que le mis en examen avait désigné Maître Rouffiac comme devant recevoir les convocations dans une déclaration en date du 21 mai 2015, sans qu'il ne soit constaté par le juge d'instruction lors de son interrogatoire du 14 octobre 2015, et ensuite par le juge des libertés et de la détention, qu'il avait renoncé à cette modalité de recours à cet avocat désigné en second, et que pourtant seul Maître Chabaneix, et non Maître Rouffiac qui devait recevoir les convocations, a été convoqué au débat contradictoire en date du 6 avril 2016, qui s'est tenu sans que le mis en examen ne soit assisté par un avocat à la présence duquel il n'avait pas renoncé ; que les juges en déduisent que les droits de la défense du mis en examen n'ont pas été respectés lors du débat contradictoire, le défaut d'assistance de l'intéressé par un avocat lors de cet acte lui ayant nécessairement fait grief ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la
procédure
que, par déclaration en date du 9 juillet 2015, le mis en examen avait désigné Maître Chabaneix comme devant recevoir les convocations et notifications, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 26 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; DIT que le mandat de dépôt initial, dont les effets ont été prolongés par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 avril 2016, reprendra ses effets ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04151
Articles cités
- 567-1-1