Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hansly X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 26 avril 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 114 et 115 du code de
procédure
pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant une cour d'assises du chef de meurtre ; que, devant la chambre de l'instruction, il a invoqué une atteinte aux droits de la défense résultant de la délivrance tardive de la copie des pièces du dossier à son avocat, quelques jours seulement avant l'ordonnance de mise en accusation ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que l'avocat de M. X...pouvait utilement consulter le dossier de la
procédure
au cabinet du juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 4, du code de
procédure
pénale, et que, dès lors, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaitre les principes conventionnels invoqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04239
Articles cités
- 567-1-1