Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts dans la rubrique F.7.2 psychologie de l'enfant ; que, par délibération du 7 décembre 2015, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif que, si elle a une pratique régulière de l'expertise, elle ne justifie en l'état ni d'une notoriété particulière à l'échelle nationale ni de titres éminents ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... expose avoir été inscrite depuis janvier 1998 sur la liste des experts près la cour d'appel de Fort-de-France puis près le Tribunal supérieur de Mamoudzou avant de l'être sur celle de la cour d'appel de Paris, estime remplir toutes les conditions exigées pour être inscrite, conteste l'absence de notoriété qui lui est reprochée déclarant fournir de nombreuses attestations de magistrats, ajoute avoir un doctorat de troisième cycle et être l'auteur de vingt-cinq publications ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste nationale des experts ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201260