Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

1 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... veuve Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique traduction, en langue anglaise (H-02.01) ; que, par décision du 9 décembre 2015, notifiée le 14 janvier 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 15 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne répondait pas aux besoins des juridictions dans la rubrique sollicitée ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle ne souhaite pas être expert judiciaire mais traducteur assermenté, pour pouvoir traduire des documents officiels, qu'elle est auto-entrepreneur depuis plusieurs années et a dû refuser ce genre de travail à des gens qui peinent à trouver un traducteur assermenté ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201276

Assistance juridique générée (IA) — non officielle