Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon, dans la rubrique interprétariat, spécialité langues slaves, a demandé l'extension de son inscription dans la rubrique traduction, dans ces mêmes langues (H-02.06) ; que par décision du 9 décembre 2015, notifiée le 20 janvier 2016, contre laquelle il a formé un recours le 2 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne répondait pas aux besoins des juridictions dans la rubrique sollicitée ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il est agréé, depuis 2006, comme interprète en albanais et dialecte kosovar, exerce comme interprète et traducteur permanent au sein du dispositif migrants, est également interprète et traducteur pour le tribunal de grande instance, la police et la gendarmerie de Besançon et souhaiterait que ses compétences soient reconnues par la cour d'appel ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201278