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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

1 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les spécialités polluants du bâtiment (C-1.20), énergie solaire (E-2.2), pollution (E-3) et pollution des sols (E-3.4) ; que par décision du 9 décembre 2015, notifiée le 14 janvier 2016, contre laquelle il a formé un recours le 9 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'un défaut de justification de diplômes spécifiques validant les compétences exigées pour l'inscription dans les rubriques C-1.20, E-2.2 et E-3 et d'une demande ne répondant pas aux besoins des juridictions dans la rubrique E-3.4 ; Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, que la notification qui lui a été faite du refus d'inscription comporte une erreur sur son identité, constituant une anomalie rendant nul ce courrier, d'autre part, qu'il avait justifié à l'appui de sa candidature des certifications de compétences acquises pour chacune des spécialités requises pour procéder à des diagnostics immobiliers et, enfin, que, clerc significateur, il est lauréat des Institutes 2014 délivrées après une formation à l'Ecole nationale de

procédure

de Lyon ; Mais attendu que seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires pouvant donner lieu à recours, les modalités de leur notification sont sans incidence sur leur validité ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201279

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