Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon, dans les rubriques agriculture (A-01) et estimations immobilières (C-02.02), a demandé que son inscription soit étendue à la rubrique viticulture-œnologie (A-13) ; que par décision du 23 novembre 2015, notifiée le 26 janvier 2016, contre laquelle il a formé un recours le 19 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande eu égard à des compétences démontrées insuffisantes dans la rubrique sollicitée ; Attendu que M. X... fait valoir que ce refus ne peut que procéder d'une erreur, due peut-être à une confusion avec son frère, également expert judiciaire, dès lors que, d'une part, il démontre sa pratique de la discipline viticulture œnologie, qui constitue une grande partie des dossiers qu'il est appelé à traiter et que, d'autre part, il a été inscrit dans cette discipline depuis 2001, sans que la radiation ne lui ait jamais été notifiée, pas davantage que les motifs ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique concernée ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201280