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Décision

Cour de cassation — COUR_REVISION

18 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - REVISION - Recevabilité - Conditions - Décision pénale définitive - Exclusion - Epuisement des voies de recours (non) - Cas - Défaut de notification d'un jugement au curateur ou tuteur du majeur protégé

Texte de la décision

N° 14 RE1 043 P La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN des condamnations pénales, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant : IRRECEVABILITE de la requête en révision présentée par M. Camille X..., l'Association Tutélaire du Pas-de-Calais, et tendant à la révision d'un jugement du tribunal correctionnel de Béthune en date du 2 octobre 2013 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 4 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Roth, conseiller-rapporteur, Mmes Bregeon, Lambremon, M. Fédou, Mmes Verdun, Belfort, M. Déglise, Mmes Schneider, Orsini, conseillers, M. Alt, Mmes Fouchard-Tessier, Guillaudier, conseillers-référendaires ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier : Mme Guénée ; Après avoir entendu M. le conseiller référendaire Roth en son rapport, M. l'avocat général Le Baut en ses conclusions ; Après en avoir délibéré en chambre du conseil ; Vu ladite requête, déposée le 24 avril 2014 par Me Woroch, avocat ; Vu la décision de la Commission d'instruction en date du 19 janvier 2015 ; Vu les articles 622 et suivants du code de

procédure

pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 ; Vu les convocations régulièrement adressées ; LA COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATIONS PENALES, Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ; Attendu que le jugement susvisé a déclaré M. X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et lui a infligé une peine ; Attendu qu'au soutien de sa requête en révision de cette condamnation, M. X... fait valoir que le 18 juin 2013, il a été placé par un juge des tutelles sous le régime de la curatelle renforcée ; que, nonobstant les dispositions des articles 706-113 à 706-117 du code de

procédure

pénale issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, son curateur n'a pas été informé de la date de l'audience et que le tribunal n'a pas ordonné d'expertise psychiatrique avant de se prononcer sur sa culpabilité ; Mais attendu que selon l'article 706-113 du code de

procédure

pénale, le curateur ou le tuteur doit être avisé des décisions de condamnation dont la personne protégée fait l'objet ; que le délai d'appel ouvert au prévenu placé sous une mesure de protection judiciaire ne peut commencer à courir lorsque cet avis n'a pas été donné ; qu'en l'espèce, le curateur de M. X... n'a pas été avisé du jugement du 2 octobre 2013, dont aucun appel n'a été interjeté ; qu'ainsi, la décision dont la révision est sollicitée n'est pas définitive ; D'où il suit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen le 18 juin 2015 ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier . ECLI:FR:CCASS:2015:C1E1043

Articles cités

  • 706-113
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