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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Christine X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de VIRE, en date du 6 juin 2013, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamnée à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 521 et 802 du code de

procédure

pénale et L. 232-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le jugement a été rendu, " en l'absence du juge de proximité nommé, par Mme Daisy Beaudouin, juge d'instance, exerçant de plein droit ces fonctions " ; que cette mention étant conforme aux dispositions de l'article L. 232-2 du code de l'organisation judiciaire, le jugement est régulier en la forme ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de violation des articles 546, 547, 567, 591 et 802 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Caen, saisie sur appel de Mme X..., a été cassé et annulé par arrêt de cette chambre du 8 septembre 2015 ; que le motif de cassation est fondé sur les erreurs successives du premier juge, ayant statué par erreur, en premier ressort, et de la cour d'appel, ayant statué sur l'appel ; que, dès lors, le même moyen présenté par Mme X... est devenu inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et R. 155 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 75 à 78, 429, 537, 591, 593 et 802 du code de

procédure

pénale, R. 412-6-1 du code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que Mme X... a fait l'objet, le 6 juillet 2012, d'un procès-verbal pour la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; qu'après avoir adressé à l'officier du ministère public près le tribunal de police de Vire une requête dans laquelle elle contestait à la fois les faits et la régularité de la

procédure

, Mme X... a été citée le 6 juin 2013 devant la juridiction de proximité pour statuer sur sa requête en exonération de l'amende forfaitaire précitée ; que la prévenue n'a pas comparu à l'audience de la juridiction de proximité ni ne s'est fait représenter ; que la juridiction de proximité a reconnu Mme X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende de 135 euros ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et la condamner à une peine d'amende, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que Mme X... a bien commis les faits reprochés ; qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité, qui fait nécessairement référence au procès-verbal constatant la contravention et faisant foi jusqu'à preuve contraire dans les termes de l'article 537 du code de

procédure

pénale, a justifié sa décision dès lors que, la prévenue n'ayant pas comparu à l'audience ou n'y étant pas représentée, et dont les contestations écrites adressées à la juridiction ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de

procédure

pénale, celle-ci n'était saisie d'aucune contestation qu'elle aurait dû trancher ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR03417

Articles cités

  • 567-1-1
  • L232-2
  • 537
  • 459
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