Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sofiane X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 13 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 et 66 de la Constitution, ainsi que des articles préliminaire, 197, 201 et 802 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2016 le plaçant en détention provisoire ; que devant la chambre de l'instruction, il a invoqué une atteinte aux droits de la défense résultant de l'absence au dossier d'un document mentionné dans un procès-verbal d'investigations des services de police portant la cote D. 628 ; Attendu que la chambre de l'instruction a rejeté cet argument après avoir constaté, vérifications faites, que le juge d'instruction n'avait pas reçu ce document qui ne pouvait donc figurer dans le dossier, ni à la date de sa transmission au procureur général ni même lors des débats à l'audience ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions législatives et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Larmanjat, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04229
Articles cités
- 567-1-1