Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis adressé aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 40 et 605 du code de
procédure
civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la société Amadeus s'est pourvue contre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Grasse sur des demandes dont l'une, tendant à dire et juger que les primes d'astreintes versées par l'employeur et qui ne sont pas maintenues pendant les absences pour congés payés, ainsi que le bonus annuel prévu à l'article 11 du contrat de travail, versé en fonction de l'atteinte de ses objectifs individuels, constituant une rémunération variable au moins pour partie liée à son activité personnelle pendant les mois travaillés et la prime NISS doivent être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10°, présentait un caractère indéterminé ; Que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01480
Articles cités
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