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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

du pourvoi principal de la société Bernard Krief institutionnel pris en sa première branche et le pourvoi incident de Mme Y... en sa qualité de liquidateur de la société Isotec environnement : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2015), qu'une

procédure

de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Isotec entreprise et que le 26 janvier 2009, la société Bernard Krief institutionnel a déposé une offre de reprise dans laquelle elle s'engageait à conserver l'ensemble du personnel en poste au jour du jugement ordonnant la cession, avec l'engagement de ne procéder à aucun licenciement économique pour les deux années à venir à compter de la cession des actifs ; que le11 mars 2009, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Isotec entreprise au profit du groupe Krief avec faculté de se substituer la société Isotec environnement, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 21 mai 2010, la société Vincent étant désignée en qualité de liquidateur ; que M. Z... et sept salariés ont été licenciés pour motif économique et ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant le non-respect par les repreneurs de l'engagement de ne pas licencier ; Attendu que la société Bernard Krief institutionnel et la société Vincent, ès qualités, font grief aux arrêts de fixer à une certaine somme la créance des salariés dans la

procédure

collective de la société Isotec environnement au titre du non-respect de la garantie d'emploi et de dire que la société Bernard Krief Institutionnel serait tenue in solidum au paiement de ces sommes, alors, selon le moyen, qu'en cas de substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits et qui ont été repris expressément par le tribunal pour arrêter le plan de cession ; qu'il n'est en revanche pas tenu de l'exécution des engagements souscrits dans l'offre qui n'ont pas été expressément retenus par le tribunal dans le plan de cession ; qu'en l'espèce, ni le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2009, ni l'acte de cession, n'ont repris la proposition de ne pas licencier les salariés dans un délai de deux ans, qui avait été faite par la société BKI dans son offre de reprise ; qu'en énonçant pourtant que les sociétés Isotec environnement et Bernard Krief institutionnel étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement pour motif économique dans un délai de deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 642-9 du code de commerce et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le tribunal de commerce avait arrêté le plan de cession tel que proposé par les sociétés du groupe Krief pour le compte de la société Isotec environnement et que le plan de cession de l'activité de la société Isotec entreprise à la société Isotec environnement comportait en annexe l'offre initiale de la société Bernard Krief institutionnel faisant état du délai de vingt-quatre mois pendant lequel elle s'engageait à ne pas licencier, et retenu d'autre part, que le contenu de l'offre détermine les engagements du cessionnaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les sociétés Isotec environnement et Bernard Krief institutionnel étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois, principal et incident ; Condamne in solidum les sociétés Bernard Krief institutionnel, Abitbol et Montravers Yang-Ting aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne in solidum les sociétés Bernard Krief institutionnel, Abitbol et Montravers Yang-Ting à payer à MM. Z..., B..., C..., D..., E..., F..., I... et J..., la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Bernard Krief Institutionnel et autres IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à certaines sommes la créance des salariés dans la

procédure

collective de la société Isotec Environnement au titre du non-respect de la garantie d'emploi, et d'avoir dit que la société Bernard Krief Institutionnel serait tenue in solidum au paiement de ces sommes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes au titre de la garantie d'emploi, à l'égard de la société Catherine Vincent, il est constaté que la société Isotec Environnement, désormais constituée et intervenant à l'acte de cession, pris en référence et en exécution du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 mars 2009 ayant arrêté le plan de cession, a ainsi entériné les engagements pris en son nom par les sociétés Bernard Krief Institutionnel et Isotherma Krief Environnement dans le dit plan, inclus dans l'offre de reprise de la société Isotec Entreprise ; qu'elle est donc tenue de l'engagement de non licenciement pour motif économique dans un délai de deux ans, sans qu'aucune restriction n'ait été formulée dans cet engagement quant à l'origine de la décision de licencier ; que la circonstance que le licenciement économique a été autorisée par jugement du tribunal de commerce ne peut être considérée comme un cas de force majeure et est sans incidence, les autorisations judiciaires de licenciement n'ayant pas pour conséquence de priver d'objet et d'effet l'engagement de garantir les emplois pris par l'employeur ; que la violation de l'engagement de la garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser les salariés du solde des salaires dus jusqu'au terme de la période de garantie, en l'espèce de deux ans à compter du transfert des contrats de travail ; qu'il n'y a par ailleurs par lieu de réduire l'indemnisation due aux salariés en raison de la violation de l'engagement de garantie d'emploi les revenus ou revenus de remplacement ou allocations perçues à la suite du licenciement, les dommages et intérêts alloués réparant le non-respect d'une obligation propre à la société Isotec Environnement et non les conséquences du licenciement des salariés ; que les sommes qui seront allouées aux salariés étant versées à titre de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu de les soumettre aux cotisations sociales, CSG et CRDS ; que le tribunal de commerce de Senlis a arrêté le plan de cession de la société Isotec Entreprise au profit du groupe Krief, pour le compte de la société Isotec Environnement le 11 mars 2009, les contrats de travail ayant été transférés au repreneur (…) ; qu'à l'égard de la société Bernard Krief Institutionnel, (…) sur le fond, le transfert des contrats de travail des salariés de la société Isotec Entreprise est la conséquence du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 mars 2009, qui a arrêté le « plan de cession tel que proposé par les sociétés Bernard Krief Institutionnel et Isotherma Krief Environnement » ; que ce plan de cession a été déposé le 29 janvier 2009 sous le vocable « offre de reprise des actifs de la société Isotec par les sociétés Bernard Krief Institutionnel et Isotherma Krief Environnement » ; qu'il comporte en son article 1. 2. 4 une faculté de substitution au profit de la société Isotec Environnement, en cours de constitution, les sociétés Bernard Krief Institutionnel et Isotherma Krief Environnement restant garantes de l'exécution des obligations nées de la reprise des actifs de la société Isotec Environnement ; qu'il comporte encore en son article II. 2. 1 (iii) un engagement express du repreneur à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour les deux années à venir à compter de la cession des actifs repris ; qu'il s'en suit que le plan de cession (et non l'acte de cession ultérieur) ayant été arrêté par le tribunal de commerce sans restriction de ses dispositions, il a acquis force exécutoire par l'effet du jugement précité ; que lorsque le plan de cession contenu dans une offre de reprise est assorti d'une faculté de substitution, celle-ci ne décharge pas son auteur des obligations souscrites en vue de la cession et il reste personnellement tenu des engagements nés du plan de cession ; que la société Bernard Krief Institutionnel a ainsi manqué à une obligation personnelle et sera tenue, in solidum avec la société Catherine Vincent ès-qualités, de l'indemnisation des salariés pour le préjudice qui résulte du non-respect de l'engagement de garantie d'emploi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande au titre non-respect de deux années sans licenciement économique, par son offre de reprise la société Bernard Krief Institutionnel et la société Isotec Environnement qu'elle s'est substituée, se sont engagées à reprendre l'ensemble des salariés en poste au jour du jugement ordonnant la cession et que cette même offre précise que « le repreneur s'engage expressément à ne procéder à aucun licenciement pour motif économiques pour les deux années à venir à compter de la cession des actifs repris » ; que le jugement du tribunal de commerce de Compiègne, détaillant les engagements mis à la charge du repreneur se rapporte à cette offre de reprise ; que les salariés on été licenciés 8 mois avant le terme des 2 ans de cet engagement ; qu'en conséquence, les demandeurs sont bien fondés à solliciter une indemnisation à hauteur de 8 mois de salaire au titre du non-respect de deux années sans licenciement économique ; 1°) ALORS QU'en cas de substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits et qui ont été repris expressément par le tribunal pour arrêter le plan de cession ; qu'il n'est en revanche pas tenu de l'exécution des engagements souscrits dans l'offre qui n'ont pas été expressément retenus par le tribunal dans le plan de cession ; qu'en l'espèce, ni le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2009, ni l'acte de cession, n'ont repris la proposition de ne pas licencier les salariés dans un délai de deux ans, qui avait été faite par la société BKI dans son offre de reprise (arrêt, p. 4 § 6 et 7 et jugement, p. 12) ; qu'en énonçant pourtant que les sociétés Isotec Environnement et Bernard Krief Institutionnel étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement pour motif économique dans un délai de deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 642-9 du code de commerce et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement), en cas de substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits ; que si l'auteur de l'offre substituant ne peut invoquer la cession volontaire de sa filiale et sa liquidation judiciaire pour s'exonérer de son engagement de ne pas licencier pendant deux ans, il peut cependant invoquer la liquidation judiciaire du repreneur substitué, intervenue de manière indépendante de sa volonté, entraînant le licenciement des salariés par le mandataire liquidateur, ce que la société BKI faisait valoir dans ses conclusions (p. 9 à 11) ; qu'en retenant pourtant la responsabilité de la société BKI, sans rechercher si ces circonstances l'exonéraient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-9 du code de commerce ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, si toute personne qui a intérêt au respect de l'engagement unilatéralement pris par l'auteur de l'offre de reprise peut rechercher la responsabilité délictuelle du repreneur pour non-respect de cet engagement, les juges doivent cependant relever des circonstances particulières constitutives d'une faute ; qu'en condamnant la société Bernard Krief Institutionnel à garantir la condamnation de la société Catherine Vincent ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isotec Environnement à payer aux salariés des dommages et intérêts réparant le non-respect de l'obligation de ne pas licencier, sans relever l'existence de circonstances particulières constitutives d'une faute de la société BKI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour la société Catherine Vincent Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir fixé dans la

procédure

collective de la société Isotec Environnement au titre de l'indemnité pour non-respect de la garantie d'emploi les créances de MM. B..., F..., J..., Z..., D..., C..., E..., et I... qui seraient inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce aux sommes respectivement de 13. 533, 83 €, 21. 485, 98 €, 12. 325, 67 €, 14. 934, 70 €, 13. 449, 22 €, 18. 792 €, 12. 931, 42 € et 11. 416, 67 € nettes de cotisations sociales, CSG et CRDS, et dit que la société Bernard Krief Institutionnel serait tenue in solidum au paiement de ces sommes, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les demandes au titre de la garantie d'emploi, à l'égard de la société Catherine Vincent, il est constaté que la société Isotec environnement, désormais constituée et intervenant à l'acte de cession, pris en référence et en exécution du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 mars 2009 ayant arrêté le plan de cession, a ainsi entériné les engagements pris en son nom par les sociétés Bernard Krief institutionnel et Isotherma Krief environnement dans le dit plan, inclus dans l'offre de reprise de la société Isotec entreprise ; Elle est donc tenue de l'engagement de non licenciement pour motif économique dans un délai de deux ans, sans qu'aucune restriction n'ait été formulée dans cet engagement quant à l'origine de la décision de licencier ; La circonstance que le licenciement économique a été autorisée par jugement du tribunal de commerce ne peut être considérée comme un cas de force majeure et est sans incidence, les autorisations judiciaires de licenciement n'ayant pas pour conséquence de priver d'objet et d'effet l'engagement de garantir les emplois pris par l'employeur ; la violation de l'engagement de la garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser les salariés du solde des salaires dus jusqu'au terme de la période de garantie, en l'espèce de deux ans à compter du transfert des contrats de travail ; il n'y a par ailleurs par lieu de réduire l'indemnisation due aux salariés en raison de la violation de l'engagement de garantie d'emploi les revenus ou revenus de remplacement ou allocations perçues à la suite du licenciement, les dommages et intérêts alloués réparant le non-respect d'une obligation propre à la société Isotec environnement et non les conséquences du licenciement des salariés ; que les sommes qui seront allouées aux salariés étant versées à titre de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu de les soumettre aux cotisations sociales, CSG et CRDS ; Le tribunal de commerce de Senlis a arrêté le plan de cession de la société Isotec entreprise au profit du groupe Krief, pour le compte de la société Isotec environnement le 11 mars 2009, les contrats de travail ayant été transférés au repreneur ; - M. Mouloud Z... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010. Compte tenu de son salaire qui résulte de la production des bulletins de paie de 2009 et 2010, il sera fait droit à sa demande. - M. Yoan D... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2010. Compte tenu de son salaire qui résulte de la production des bulletins de paie de 2009 et 2010, il sera fait droit à sa demande. - M. Paul I... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010. Compte tenu de son salaire qui résulte de la production des bulletins de paie de 2009 et 2010, il lui sera alloué la somme de 11. 416, 67 €. - M. Lucien B... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010. Compte tenu de son salaire qui résulte de la production des bulletins de paie de 2009 et 2010, il lui sera alloué la somme de 13. 533, 83 € - M. José F... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2010. Compte tenu de son salaire qui résulte de la production des bulletins de paie de 2009 et 2010, il sera fait droit à sa demande. - M. Gary J... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010. Compte tenu de son salaire qui résulte de la production des bulletins de paie de 2009 et 2010, il lui sera alloué la somme de 12. 325, 67 € - M. Franck E... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2010 Compte tenu de son salaire qui résulte de la production des bulletins de paie de 2009 et 2010, il lui sera alloué la somme de 12. 931, 42 € M. William C... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2010. Compte tenu de son salaire qui résulte de la production des bulletins de paie de 2009 et 2010, il sera fait droit à sa demande. A l'égard de la société Bernard Krief Institutionnel, (…) Le transfert des contrats de travail des salariés de la société Isotec entreprise est la conséquence du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 mars 2009, qui a arrêté « le plan de cession tel que proposé par les sociétés Bernard Krief institutionnel et isotherma Krief Environnement ». Ce plan de cession a été déposé le 29 janvier 2009 sous le vocable « offre de reprise des actifs de la société ISOTEC par les sociétés Bernard Krief institutionnel et isotherma Krief Environnement ». Il comporte en son article 1. 2. 4 une faculté de substitution au profit de la société Isotec environnement, en cours de constitution, les sociétés Bernard Krief institutionnel et isotherma Krief Environnement restant garantes de l'exécution des obligations nées de la reprise des actifs de la société Isotec environnement. Il comporte encore en son article II. 2. 1 (iii) un engagement express du repreneur à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour les deux années à venir à compter de la cession des actifs repris. Il s'ensuit que, le plan de cession (et non l'acte de cession ultérieur) ayant été arrêté par le tribunal de commerce sans restriction de ses dispositions, il a acquis force exécutoire par l'effet du jugement précité. Lorsque le plan de cession contenu dans une offre de reprise est assorti d'une faculté de substitution, celle-ci ne décharge pas son auteur des obligations souscrites en vue de la cession et il reste personnellement tenu des engagements nés du plan de cession. La société Bernard Krief institutionnel a ainsi manqué à une obligation personnelle et sera tenue, in solidum avec la SELARL Catherine Vincent es qualité, de l'indemnisation des salariés pour le préjudice qui résulte du non-respect de l'engagement de garantie d'emploi », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par son offre de reprise que la société Bernard Krief Institutionnel et la société Isotherma Krief environnement qu'elle s'est substituée, se sont engagées à reprendre l'ensemble des salariés en poste au jour du jugement ordonnant la cession et que cette même offre précise que « le repreneur s'engage expressément à ne procéder à aucun licenciement pour motif économiques pour les deux années à venir à compter de la cession des actifs repris » ; le jugement du tribunal de commerce de Compiègne, détaillant les engagements mis à la charge du repreneur se rapporte à cette offre de reprise ; les salariés ont été licenciés 8 mois avant le terme des 2 ans de cet engagement ; En conséquence, les demandeurs sont bien fondés à solliciter une indemnisation », ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les décisions de justice ; qu'en l'espèce en retenant que le plan de cession comportant une garantie d'emploi de deux années ayant été arrêté par le tribunal de commerce sans restriction de ses dispositions, avait acquis force exécutoire par l'effet dudit jugement, quand ni le dispositif ni les motifs du jugement ne faisaient état de la garantie d'emploi, la cour d'appel s'est méprise sur la portée dudit jugement et partant a violé l'article 4 du code de

procédure

civile ensemble l'article 1134 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits et qui ont été repris expressément par le tribunal pour arrêter le plan de cession ; qu'il n'est en revanche pas tenu de l'exécution des engagements souscrits dans l'offre qui n'ont pas été expressément retenus par le tribunal dans le plan de cession ; qu'en l'espèce, ni le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2009, ni l'acte de cession n'ont repris la proposition de ne pas licencier les salariés dans un délai de deux ans, qui avait été faite par la société BKI dans son offre de reprise (arrêt, p. 4 § 6 et 7 et jugement, p. 12) si bien qu'en énonçant pourtant que les sociétés Isotec Environnement et Bernard Krief Institutionnel étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement pour motif économique dans un délai de deux ans, la cour d'appel a violé les articles L 642-9 du code de commerce et 1134 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01512

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