Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande d'annulation d'une assignation ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la Ville de Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la Ville de Nice et condamne celle-ci à payer aux syndicats Union départementale des syndicats, Confédération générale du travail des Alpes-Maritimes et l'Union locale des syndicats confédération générale du travail de Nice, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01524
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