Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X...dite Marine Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 18 mars 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. Maurice Z...et Nicolas A...des chefs d'injure publique et complicité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier,. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en ses dispositions civiles le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 mai 2014 ayant renvoyé MM. Nicolas A...et Maurice Z...des fins de la poursuite pour injure publique envers un particulier et complicité du même délit, reçu Mme Marine Y...en sa constitution de partie civile et débouté celle-ci de ses demandes ; " aux motifs que les intimés ne contestent pas le caractère intrinsèquement injurieux du terme " salope " ; que l'appelante est bien fondée à se sentir outragée par le terme " salope " appliqué à sa personne ; que, néanmoins, sa plainte a artificiellement isolé ce mot d'une locution qui lui donne un autre sens soit " salope fascisante " ; que celle-ci n'est pas plus flatteuse, mais qu'elle doit être re-située dans le contexte d'un billet d'humeur de nature incontestablement politique qui ne vise pas l'appelante à titre principal, mais M. Claude B..., qui au demeurant, n'est pas mieux traité ; que l'injure alléguée intervient dans le cadre d'une polémique politique qui justifie les franchises rappelées par le premier juge ; et que l'on apprécie ou non le ton de l'auteur, force est de constater que son propos est l'expression cohérente d'une opinion politique visant des personnages publics dont les choix les amènent tant à solliciter les suffrages, qu'à se soumettre à la critique ; " alors qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ; que le terme « salope » employé dans l'article litigieux par M. Nicolas A...à l'endroit de Mme Marine Y...est injurieux ; que le contexte de polémique politique dans lequel il s'inscrit n'est pas de nature à faire disparaître son caractère outrageant et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du propos incriminé et violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'à la suite de la publication, dans le journal Marianne daté du 14 au 20 janvier 2012, dans la chronique " Le journal mythomane ", d'un texte de M. A...intitulé " Un homme en solde ", dans lequel l'auteur, critiquant la politique du ministre de l'Intérieur en matière d'immigration, faisait référence à Mme Y...en la qualifiant de " salope fascisante ", celle-ci a déposé une plainte et s'est constituée partie civile, en faisant valoir qu'elle était injuriée par l'utilisation du mot " salope " à son égard ; que, mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs respectivement d'injure publique et complicité, M. Z..., directeur de la publication, et M. A...ont été relaxés ; que les parties ont relevé appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les propos poursuivis, outrageants à l'égard de la partie civile, mais exprimant l'opinion de leur auteur sur un mode satirique, dans un contexte polémique, au sujet des idées prêtées au responsable d'un parti politique, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR03777
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