Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Laurent Y..., et à Mme Z..., en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Laurent Y..., de leur reprise d'instance à la suite de la signification de leur mémoire ampliatif à Mme Béatrice A...épouse B...et M. Christophe A..., en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude A..., décédé le 18 février 2015 ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2014), que, par acte sous seing privé du 8 juin 2007, Jean-Claude A..., avocat au barreau de Paris, a cédé à Laurent Y..., avocat au même barreau, les parts représentant le capital social de la société civile professionnelle d'avocats A...et C... (la SCP), ainsi que la créance qu'il détenait au titre de son compte courant d'associé ; qu'à la suite d'un différend portant sur la réalité de la situation comptable et financière de la SCP, les parties ont conclu, le 19 octobre 2007, une transaction, en vertu de laquelle les cessions précitées ont été résolues, Jean-Claude A...s'engageant à en restituer le prix et à réparer le préjudice subi par Laurent Y...du fait de cette résolution, évalué forfaitairement à la somme de 123 000 euros ; que, le 6 novembre suivant, les parties sont convenues de la cession du fonds d'exercice libéral de la SCP au profit de Laurent Y..., moyennant le prix d'un euro ; qu'invoquant le non-respect, par Jean-Claude A..., de ses engagements contenus dans la transaction, Laurent Y...a, en application de la clause compromissoire prévue à l'acte, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris ; que les parties ont accepté de soumettre le litige à l'arbitre désigné par ce dernier ; Attendu que M. X...et Mme Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de Jean-Claude A...au paiement de la somme de 123 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une cession de fonds libéral n'implique pas en elle-même l'existence d'un droit de présentation du cessionnaire à la clientèle ; qu'à ce titre, il ne peut être déduit d'une cession de fonds libéral consenti par la société propriétaire du fonds, en l'absence de toute stipulation en ce sens dans l'acte de cession, une présentation au cessionnaire, faite par le gérant tiers à la cession, de la clientèle cédée ; qu'en l'espèce, l'article 8 de la transaction du 19 octobre 2007 envisageait, comme mode de réparation du préjudice de Laurent Y..., sa présentation par Jean-Claude A...à la clientèle de la SCP ; qu'en estimant que la cession du fonds libéral à Laurent Y...par la société correspondait à l'hypothèse de présentation de clientèle mise à la charge de Laurent A...par la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en assimilant la cession du fonds libéral consentie par la SCP le 6 novembre 2007 à une présentation au cessionnaire, par le gérant de la société cédante, de la clientèle composant ce fonds, sans s'assurer que cette présentation était effectivement intervenue, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'article 8 de la transaction stipulait que, pour indemniser le préjudice subi par Laurent Y...du fait de la résolution des cessions consenties le 8 juin 2007, Jean-Claude A...lui avait proposé de lui présenter la clientèle de la SCP, afin " qu'il la reprenne à son compte, la traite indéfiniment et la développe librement ainsi qu'il avisera ", et que Laurent Y...avait accepté cette proposition, " dont confirmation par acte séparé " ; qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, elle a estimé, par motifs propres et adoptés, que la cession de la clientèle civile, pour un prix symbolique, telle que prévue à l'article 2 de l'acte de cession du fonds libéral, constituait une modalité d'application des termes de la transaction et représentait l'indemnisation du préjudice susmentionné ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Laurent Y..., et Mme Z..., en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Laurent Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...et Mme Z..., ès qualités L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Me Gilles X...et Me Béatrice Z..., en qualité respective de liquidateur judiciaire et d'administrateur provisoire de la succession de M. Laurent Y..., de leur demande de condamnation de M. Jean-Claude A...au paiement de la somme de 123. 000 euros telle qu'arrêtée par transaction du 17 octobre 2009 à l'effet d'indemniser M. Laurent Y...du préjudice né de la résolution de son acquisition du cabinet SCP A...& C... par suite des erreurs affectant les comptes présentés par M. Jean-Claude A...; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 6 de la transaction prévoit que Jean-Claude A...s'oblige à régler pour l'indemnisation du préjudice de Laurent Y...la somme de 123. 000 € toutes causes confondues représentant les frais financiers, les droits d'enregistrement payés au titre de la cession, les frais de déménagement, les frais d'audit du cabinet A..., l'incidence de la désorganisation du cabinet Y...sur son activité professionnelle ; que l'article 8 précise qu'en l'état de la liquidation de la SCP A...-C... prévue à l'article 7, Jean-Claude A...propose à Laurent Y..., pour indemnisation de son préjudice comme convenu à l'article 6 de lui présenter la clientèle de la SCP pour qu'il la reprenne à son compte, la traite indéfiniment et la développe librement ainsi qu'il avisera ; que Laurent Y...a accepté de reprendre à son compte le traitement de la clientèle de la SCP A...-C..., dont confirmation par acte séparé ; que l'acte de cession du 6 novembre 2007 mentionne prévoit en son article 2 la cession de la clientèle civile ; que la sentence arbitrale sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que la cession pour un euro du fonds, dont fait partie la clientèle, représente l'indemnisation des préjudices subis par Laurent Y...et rejeté la demande formée à ce titre par Maître X...et Maître Z...ès qualités » (arrêt, p. 8 et 9) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur cet aspect du litige, l'article 8 de l'acte dénommé « transaction » dispose que « pour indemnisation de son préjudice comme convenu à l'article 6 ci-dessus », M. Jean-Claude A...propose à M. Laurent Y...de lui présenter la clientèle de la SCP « pour qu'il la reprenne à son compte, la traite indéfiniment et la développe librement ainsi qu'il avisera », le même article indiquant que M. Laurent Y...accepte en l'état cette proposition ; que cet accord de principe a été concrétisé par la signature de l'acte de cession de fonds d'exercice libéral intervenu entre les parties le 6 novembre 2007 moyennant le paiement du prix de un euro s'appliquant aux éléments incorporels pour 0, 50 euro et aux éléments corporels pour 0, 50 euro ; que le caractère apparemment dérisoire du prix payé en contrepartie de l'acquisition d'une universalité de biens non dépourvue de valeur en dépit des charges qui peuvent résulter de leur exploitation ne peut, à défaut d'être invoqué par le vendeur pour demander la nullité de la vente pour absence de prix, se concevoir qu'en considération de l'ensemble contractuel dans lequel est englobée la convention de cession ; que dans la mesure où en l'espèce l'accord portant sur la cession du fonds d'exercice libéral résulte des conventions ayant fait l'objet de l'acte du 19 octobre 2007, la réalisation de cette cession constitue une modalité d'application des conventions arrêtées aux termes de cet acte ; que la référence contenue dans l'article 8 de cet acte à l'indemnisation du préjudice visé à l'article 6 conduit à retenir que, contrairement à ce que prétend M. Laurent Y..., la contrepartie financière de la cession était dans la commune intention des parties constituée par cette indemnisation ; que M. Laurent Y...ne peut donc tout à la fois demander le paiement de l'indemnité conventionnelle de 123. 000 € et prétendre s'être approprié les éléments constituant le fonds d'exercice libéral de la SCP A...ET C... pour un prix symbolique ; qu'il sera jugé en conséquence qu'il résulte des conventions intervenues entre les parties que la cession de ce fonds a pour contrepartie l'indemnisation forfaitaire du préjudice subi par M. Laurent Y...; que toutefois aucune compensation ne peut en droit intervenir entre la créance d'indemnité détenue par M. Laurent Y...sur M. Jean-Claude A...et la dette de M. Laurent Y...envers la SCP A...ET C... au titre du prix de cession du fonds d'exercice libéral bien que ces créances soient d'égal montant ; qu'en l'état, chacune des parties créancière est donc en droit d'obtenir le paiement de sa créance, M. Jean-Claude A...pouvant éventuellement opposer la compensation à M. Laurent Y...dans l'hypothèse d'un transport à son profit de la créance détenue à l'encontre de celui-ci par la SCP A...ET C... » (sentence, p. 8 et 9) ; ALORS QUE, premièrement, une cession de fonds libéral n'implique pas en elle-même l'existence d'un droit de présentation du cessionnaire à la clientèle ; qu'à ce titre, il ne peut être déduit d'une cession de fonds libéral consenti par la société propriétaire du fonds, en l'absence de toute stipulation en ce sens dans l'acte de cession, une présentation au cessionnaire, faite par le gérant tiers à la cession, de la clientèle cédée ; qu'en l'espèce, l'article 8 de la transaction du 19 octobre 2007 envisageait, comme mode de réparation du préjudice de M. Laurent Y..., sa présentation par M. Jean-Claude A...à la clientèle de la SCP A...& C... ; qu'en estimant que la cession du fonds libéral à Monsieur Y...par la société correspondait à l'hypothèse de présentation de clientèle mise à la charge de Monsieur A...par la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en assimilant la cession du fonds libéral consentie par la SCP A...& C... le 6 novembre 2007 à une présentation au cessionnaire, par le gérant de la société cédante, de la clientèle composant ce fonds, sans s'assurer que cette présentation était effectivement intervenue, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C100954
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