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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été condamné à payer différentes sommes à l'association de gestion pour la formation de l'action sociale des établissements de la congrégation de soeurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde (l'AGFAS), un jugement d'un tribunal d'instance du 8 novembre 2004 a validé la

procédure

de saisie de ses rémunérations engagée par l'AGFAS selon procès-verbal de non-conciliation du 8 mars 2004, la

procédure

ayant été engagée sur le fondement d'un arrêt rendu par une chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier du 13 mai 2004 ; que M. X... a saisi par assignation du 17 juin 2013, un tribunal d'instance d'une demande de nullité et de mainlevée de la saisie ;

Sur le moyen unique

, pris en sa seconde branche qui est préalable, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la saisie de ses rémunérations ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que le jugement du 8 novembre 2004, rendu entre les mêmes parties, visant expressément l'arrêt précité du 13 mai 2004, avait confirmé la saisie des rémunérations pratiquée selon procès-verbal de conciliation du 8 mars 2004, ce dont il résulte que la cour d'appel a précisé la finalité de la demande formée par M. X... à l'occasion du jugement du 8 novembre 2004 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais

sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 122 du code de

procédure

civile ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il incombait à ce dernier de présenter dès l'instance relative à l'autorisation de la saisie des rémunérations puis à l'occasion de la confirmation de cette mesure l'ensemble des moyens susceptibles d'être opposés à l'AGFAS et en déduit que sa demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé une fin de non recevoir, la cour d'appel qui ne pouvait statuer au fond sans excéder ses pouvoirs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de nullité et de mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare M. X... irrecevable en sa demande de nullité de l'acte de saisie des rémunérations et de mainlevée de celle-ci ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté au fond la demande de M. X... tendant à l'annulation de la saisie de ses rémunérations ; AUX MOTIFS QUE pour l'essentiel, M. Max X... oppose la nullité du contrat d'association de l'AGFAS alors que les statuts de cette dernière prévoient une durée illimitée caractérisant un engagement perpétuel frappé de nullité absolue de plein droit ; QU'il en déduit que l'association est dépourvue de toute personnalité morale et qu'elle ne dispose ainsi pas de la qualité à agir en justice ; QUE l'AGFAS oppose à ce moyen le principe de concentration des moyens et l'autorité de la chose jugée ; QU‘il apparaît en effet que par jugement du 8 novembre 2004, rendu entre les mêmes parties, à savoir l'AGFAS et Monsieur Max X..., visant expressément le titre exécutoire mis en oeuvre dans le cadre de la présente

procédure

, à savoir l'arrêt rendu par la troisième chambre correctionnelle de cette cour le 13 mai 2004, le tribunal d'instance de Montpellier a confirmé la saisie des rémunérations pratiquée à la requête de l'AGFAS selon procès-verbal de non-conciliation du 8 mars 2004 ; QUE c'est d'ailleurs ce jugement, produit en annexe de son assignation en contestation du 17 juin 2013 par M. Max X... lui-même, qui fonde la

procédure

de saisie des rémunérations actuellement en cours ; QU'il apparaît ainsi que M. Max X... s'est abstenu de soulever en temps utile cette défense au fond, laquelle se heurte à l'autorité de la chose jugée relativement à la même contestation, et ce nonobstant le caractère perpétuel de l'exception de nullité qu'il invoque, et alors qu'il devait présenter dès l'instance relative à l'autorisation de la saisie de ses rémunérations, puis à l'occasion de la confirmation de cette mesure, l'ensemble des moyens susceptibles d'être opposés à l'AGFAS, étant observé qu'il importe peu que le 8 novembre 2004 l'arrêt rendu par cette cour le 13 mai 2004 faisait l'objet d'un pourvoi, au demeurant ultérieurement rejeté, cette circonstance n'étant pas de nature à modifier l'appréciation susceptible d'être portée sur le contrat d'association ; QU'il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Max X... de ses demandes de nullité et de mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations ; 1- ALORS QUE l'autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait rejeter au fond la demande de M. X... en se fondant exclusivement sur l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision ; qu'elle a ainsi violé les articles 122 du code de

procédure

civile et 1351 du code civil ; 2- ALORS QUE le principe selon lequel il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, suppose que deux demandes successives aient été formées entre les mêmes parties, avec la même finalité ; que dès lors la cour d'appel, qui ne précise pas la finalité de la demande formée par M. X... à l'occasion du jugement rendu le 8 novembre 2004, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C201363

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