Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses quatrième et cinquième branches réunies : Vu l'article 114 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'un acte de
procédure
ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a assigné Mme Estrem Y... et la société Egerim conseil (la société) en paiement d'une certaine somme devant un tribunal d'instance ; que Mme Estrem Y... a invoqué la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée ; Attendu que, pour prononcer l'annulation des assignations introductives d'instance, le jugement se borne à énoncer que l'absence de mention quant à la conciliation devant être tentée est de nature à priver les défendeurs d'un droit et leur cause ainsi grief ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la société Egerim conseil n'avait pas demandé l'annulation de l'assignation qui lui avait été délivrée et, d'autre part, par un motif général inopérant, qui ne caractérisait pas le grief résultant pour Mme Estrem Y... de l'irrégularité qu'elle invoquait, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ; Condamne Mme Estrem Y... et la société Egerim conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, les condamne à payer à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade la somme globale de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Hélène X... veuve Z... A... Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit et jugé nulles les assignations introductives d'instance, AUX MOTIFS QUE « l'article 836 du code de
procédure
civile stipule que « l'assignation (devant le tribunal d'instance) contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 1° les lieux jours et heures de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été et le cas échéant l'affaire jugée (…) ». Attendu qu'il est constant que l'assignation introductive d'instance signifiée dans le cadre de la présente
procédure
aux défendeurs ne comporte aucune mention quant à la conciliation devant être tentée. Attendu qu'une telle absence est de nature à priver les défendeurs d'un droit et leur cause ainsi grief. Attendu en conséquence il y a lieu de dire et juger nulle l'assignation signifiée à Mme Valérie ESTREM Y... et à la société EGERIM CONSEIL conformément aux dispositions de l'article 836 précité sauf à priver ladite disposition de toute portée (…) », ALORS QUE 1°), en annulant des assignations délivrées les 7 et 10 décembre 2012, au regard des dispositions de l'article 836 du code de
procédure
civile dans leur rédaction en vigueur du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010 et qui n'étaient donc plus applicables, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé par fausse application, ALORS QUE 2°), en annulant les assignations litigieuses, au motif qu'elles ne comportaient « aucune mention quant à la conciliation devant être tentée », quand une telle mention n'était pas requise à peine de nullité, le tribunal d'instance a violé les articles 829 et 836 du code de
procédure
civile, ALORS QUE 3°), subsidiairement, la nullité d'un acte de
procédure
est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à cet acte, opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité ; qu'il ressort des conclusions de Mme Estrem Y... (p. 2) qu'elle avait tout d'abord opposé à Mme X... une fin de non recevoir, sans soulever la nullité de l'assignation ; qu'en annulant néanmoins cet acte, le tribunal d'instance a violé l'article 112 du code de
procédure
civile, ALORS QUE 4°), un acte de
procédure
ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; qu'en affirmant, par un motif général et abstrait, que l'absence dans l'assignation de mention « quant à la conciliation devant être tentée » est « de nature à priver les défendeurs d'un droit et leur cause ainsi grief », sans mieux s'expliquer sur les éléments que Mme X... aurait invoqués pour démontrer qu'elle aurait été mise dans l'impossibilité de demander une conciliation, même en début d'audience, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 112 et 114 du code de
procédure
civile, ALORS QUE 5°), un acte de
procédure
ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; qu'il ressort tant du jugement attaqué (p. 3) que des conclusions de la société Egerim conseil (p. 2), que celle-ci ne demandait pas l'annulation de l'assignation qui lui avait été délivrée ; qu'en annulant néanmoins l'assignation à son égard, le tribunal d'instance a violé les articles 112 et 114 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C201387
Articles cités
- 114
- 700
- 836
- 112