Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que, par délibération du 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles n'a pas réinscrit Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux, faute de demande de réinscription dans le délai imparti ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... expose, à l'appui de son recours, qu'elle exerce cette activité depuis 1989 et qu'elle n'a pas pris conscience du temps écoulé, pensant que le service du contrôle des expertises l'aviserait des échéances à venir ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de
procédure
civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201398