Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 18 mars 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 31 mars 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles n'a pas réinscrit Mme X..., épouse Y..., sur la liste des enquêteurs sociaux au motif qu'aucun dossier de demande de réinscription n'avait été déposé ; Attendu que Mme X..., qui reconnaît n'avoir déposé aucune demande en indiquant n'avoir pas eu conscience de la date d'échéance, fait valoir, à l'appui de son recours, son expérience ancienne en matière d'enquête sociale et de médiation familiale ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de
procédure
civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201399