Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 18 mars 2016, contre laquelle il a formé un recours le 5 avril 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles n'a pas réinscrit M. X... dans la rubrique santé-pneumologie (F 01.26) en prenant acte de l'absence de dépôt d'un dossier sollicitant la réinscription ; Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, qu'il a envoyé à la cour d'appel de Versailles une demande de réinscription le 10 janvier 2015, dont il produit une copie ; Mais attendu que, faute de justification de l'envoi de cette lettre, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, au vu des éléments du dossier, de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de
procédure
civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201402