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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; Attendu que Mme X..., assistante socio-éducative au conseil départemental de la Haute-Loire, a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour de d'appel de Riom ; que, par décision du 23 novembre 2015, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; Attendu que l'assemblée générale a rejeté sa demande « compte tenu des liens professionnels de l'intéressée avec le département » ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que l'exercice de la profession d'assistante socio-éducative au sein d'un conseil départemental n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de la mission d'enquêteur social, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom en date du 23 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201407

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