Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2014), que la société Ovada Holding a accepté le renouvellement du bail commercial consenti à la société Attac sur des locaux à usage de supermarché ; que, les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation d'un loyer déplafonné ; Attendu que, la société Ovada Holding étant domiciliée en Suisse, la signification de l'arrêt a été effectuée en application de la convention, signée à La Haye le 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; que l'attestation délivrée par l'autorité centrale suisse indique que la notification a été effectuée selon les règles de l'État requis, conformément à l'article 5 a) de la convention ; qu'elle mentionne que l'acte a été remis le 26 mars 2014 par la voie postale à la société Ovada Holding et comportait, en pièce jointe, le récépissé de cette notification ; que l'attestation est revêtue du cachet du tribunal de première instance du canton du Jura et de la signature de l'autorité responsable ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la signification de l'arrêt est régulière et a fait courir le délai de pourvoi expirant le 26 juillet 2014 ; D'où il suit que le pourvoi formé le 13 mai 2015 est irrecevable comme tardif ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Ovada Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Ovada Holding et la condamne à payer à la société Atac Simply Market la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C300984

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle