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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, les parties en ayant été avisées : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 31 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 février 2013, n° 12-16.789, 12-60.175), qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de développement au sein de la société Peugeot Citroën automobiles, un protocole préélectoral a été conclu le 6 septembre 2011 lors du renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement Peugeot sport ; que les élections se sont déroulées du 29 septembre au 12 octobre 2011 ; que le syndicat départemental de la métallurgie des Yvelines ( SDMY-CFTC) et M. X... ont saisi le 25 octobre 2011 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; que, par jugement du 21 mars 2012, le tribunal d'instance de Versailles a rejeté cette demande ; que ce jugement a été cassé par arrêt du 27 février 2013 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal d'instance de Poissy désigné comme juridiction de renvoi a refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X... qui a formé un pourvoi à l'encontre de ce jugement ; Attendu qu'il résulte de l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précitée que la contestation du refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée à l'occasion du pourvoi contre la décision réglant tout ou partie du litige ; D'où il suit que le pourvoi, distinct de celui formé au fond et dirigé contre la seule décision de non-transmission, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01567

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