Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 40 et 605 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Eiffage énergie Anjou Maine s'est pourvue en cassation contre le jugement ayant statué sur une demande de M. X..., dont l'un des chefs, tendant à voir dire que le treizième mois prévu par l'accord collectif d'entreprise du 21 juin 2006 devait avoir pour base la rémunération annuelle comprenant le salaire de base mais aussi les éléments permanents du salaire, tels que les congés payés, présentait un caractère indéterminé ; D'où il suit que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi principal n'est pas recevable ; Sur le pourvoi incident éventuel du salarié : Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal prive de tout objet le pourvoi incident éventuel ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ; Constate que le pourvoi incident éventuel n'a plus d'objet ; Condamne la société Eiffage Energie Anjou Maine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Eiffage Energie Anjou Maine et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01608

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle