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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yvon X..., partie civile, contre l'arrêt n° 4911 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 octobre 2015, qui, sur sa plainte, contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer des chefs de faux et usage, escroquerie et tentative ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le troisième moyen

de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal et 86 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 86, 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a fait l'exacte application de l'article 86 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR03930

Articles cités

  • 567-1-1
  • 86
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