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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

29 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° S 16-60.201 et T 16-60.202 ;

Sur le moyen unique

du pourvoi n° S 16-60.201 formé par le haut-commissaire, pris en sa première branche,

et sur le moyen unique

du pourvoi n° T 16-60.202 formé par M. X..., pris en ses troisième et quatrième branches réunies : Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188 paragraphe I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, et R. 219 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes Y... et Z... et MM. A..., B... et C..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. X... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu que, pour décider que M. X... ne remplissait pas les conditions de l'article 188 I-a) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les pièces produites devant la commission administrative spéciale qu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1996 ; Qu'en statuant ainsi, en se référant à des documents sans en donner l'analyse même sommaire, le tribunal de première instance, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201417

Articles cités

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